Voici les prescriptions de ce dernier acte
Les bouchots ou parcs de clayonnage auront les
ailes, paniers ou côtés de cent brasses de long seulement, et l’ouverture du coté de terre sera aussi de cent brasses de largeur ; ils seront construits de bois entrelacés comme claies autour de pieux ou piquets enfoncés dans le sable, lesquels ne pourront être élevés hors de terre de plus de cinq pieds. Les pieux et claies qui formeront lesdites pêcheries viendront en lignes diagonales de la côte jusqu’à la mer. Les claies seront simples, unies et sans aucune tige ou branche en dedans, et il sera laissé à l’extrémité de l’angle une ouverture, gord, égout ou passe de deux pieds de large sur toute la hauteur du clayonnage, laquelle ouverture ne pourra être de ladite largeur de deux pieds que depuis le 1^'’ octobre jusqu’au dernier avril compris, le tout à peine, contre les détenteurs, de 50 livres (francs) d’amende et de démolition de ce qui aura été fait en contravention au présent article, pour la première fois, de pareille amende et d’être privé de pouvoir tenir à l’avenir aucune desdites pêcheries, en cas de récidive.
Ladite ouverture, gord, égout ou passe pourra être close depuis ledit jour 1®'' octobre jusques et y compris le dernier avril, d’un rets ou filet, sac, verveux, loup, guideau, tonnelle, bûche ou hénastre volant, ayant les mailles de deux pouces en carré, ou d’une grille de bois ayant les trous en forme de mailles, aussi de deux pouces en carré, de nasses, paniers, borgnes ou gonnes, gonnastres, bénastres, burgnous, boutels, bouterons et autres instruments, dont la verge et les osiers qui formeront les instruments auront au moins dix-huit lignes d’intervalle ; et ce à peine contre les détenteurs desdits bouchots, de confiscation des rets, filets, engins et instruments qui seront d’un calibre plus petit et de 100 livres d’amende pour la première fois, de pareille confiscation et amende, et d’être privés de pouvoir tenir à l’avenir aucune desdites pêcheries, en cas de récidive.
L’ouverture ou l’extrémité de l’angle desdits bouchots ou parcs de clayonnage sera de six pieds de large sur toute la hauteur du clayonnage, depuis le l®*" mai Jusques et y compris le dernier septembre; et, à cet effet, il sera défait, si besoin est, des deux claies qui formeront les deux ailes desdits bouchots, l’espace qui conviendra pour opérer ladite ouverture, laquelle ne pourra êti'e fermée, pendant ledit temps, de filets, grilles de bois, paniers, bénastres, ni de quelques espèces d’engins et instruments que ce puisse être, à
BOULANGERIE, i, 2.
peine de 50 livres d’amende et de démolition de ce qui aura été fait en contravention du présent article pour la première fois ; de pareille amende et d’être privé de pouvoir tenir à l’avenir aucune desdites pêcheries, en cas de récidive.
Fait défense. Sa .Majesté, .sous les mêmes peines, aux pêcheurs occupant lesdits bouchots ou parcs de clayonnage, de clore de clayonnage, en quelque temps que ce soit, ladite ouverture, gurd, egout, ou passe desdites pêcheries, et d’y faire aucuns parcs, bénastres, gonnes, tonnes ou enceintes avec pieux, piquets ou clayonnages.
Lesdits bouchots ou parcs de clayonnage ne pourront être faits qu’à deux cents brasses au moins du passage ordinaire des vaisseaux, à peine d’être démolis aux dépens des propriétaires, lesquels seront pi ivés des droits de parcs en cas de récidive.
BOUÉE, GRAVITEAU, HOIRIN. 1. Corps flottant à la surface de l’eau, ordinairement un morceau de bois ou un baril vide, destiné à signaler les passages dangereux à l’approche des côtes, les dehris ou les ancres des bâtiments.
2. Dans les ports, les capitaines et patrons de service doivent attacher à leur ancre, hoirin, bouée ou graviteau, sous peine d'être condamnés à payer une amende et à réparer le dommage causé.
3. Sur rade, le placement d’une bouée n’est exigé du capitaine que dans le cas où le mauvais temps le force à couper ses câbles et à abandonner ses ancres, et seulement lorsque la tempête lui laisse le loisir et la facilité de prendre celte utile précaution. {D. 12 déc. 1806.)
Cette dernière disposition est un adoucissement à l’ordonnance de 1G81, qui impo.sait au capitaine sur rade l’obligation rigoureuse de marquer par une bouée la place de son ancre, sans tenir compte de la violence de la tempête ni des circonstances dans lesquelles se trouvait le bâtiment.
4. Les hoirins et bouées doivent être en bon état et capables de lever les ancres.
BOUES ET IMMONDICES. Voy. Balayage.
BOUGIE. Voy. Stéarine.
BOUILLEUR DE CRU. Voy. Boissons.
SOMMAIRE
CHÂP. I. HISTàBIQÜE DE LA LEGISLATION, 1 à 1 1 .