Ce que Dalloz dit des peuples de l’antiquité
BOURSE DE COMMERCE, 4-io. 309
peut s’appliquer également aux villes commerçantes du moyen âge ; mais la dénomination de Bourse, donnée aux lieux ou édifices publics dans lesquels les négociants s’assemblent pour y traiter de leurs affaires, ne paraît pas remonter au delà du seizième siècle. Elle vient, dit-on, de la ville de Bruges, en Flandre, « où ces assemblées se tenaient près de l’hôtel des Bourses, ainsi nommé d’un seigneur de l’ancienne et noble maison des Bourses ( Von der Burse) qui l’avait fait bâtir et qui en avait orné le frontispice de l’écusson de ses armes, chargé de trois bourses’. »
4. Les plus anciennes Bourses qui aient été établies en France paraissent être celles de Lyon, de Toulouse et de Rouen. Celle de Paris est plus récente ; elle a été établie par arrêt du Conseil du 24 septembre 1724. La Bourse de commerce dont il sera parlé ci-après n’a été inaugurée qu’en 1889.
5. Avant la Révolution de 1789, il n’existait pas de législation spéciale sur les Bourses. L’organisation et la police de celle de Paris étaient réglées par des arrêts du Conseil, notamment par ceux des 24 septembre 1724, 24 février 1726, 30 mars 1744, 21 avril 1766, 27 novembre 1781,7 avril et 2 octobre 1785, 22 septembre 1786 et 14 juillet 1787. Ces quatre derniers concernent spécialement les marchés à terme.
6. Fermées provisoirement en 1793, les Bourses furent rouvertes en vertu d’un décret de la Convention du 6 floréal an 111, et bientôt après une loi du 28 vendémiaire an lY prescrivit quelques mesures de police applicables à toutes ces réunions commerciales.
7. Depuis le commencement du siècle, l’institution des Bourses de commerce est régie principalement par la loi du 28 ventôse an IX et les arrêtés consulaires des 29 germinal an IX et 27 prairial an X.
CHAP. n. — ÉTABLISSEMENT DES BOURSES DE COMMERCE.
8. Aux termes de Fart, l®*" de la loi du 28 ventôse an IX, le Gouvernement peut établir des Bourses de commerce dans tous les lieux où il le juge convenable; mais, ainsi que le faisait remarquer le ministre de l’intérieur, dans une lettre adressée au préfet du département de l’Ourthe, le 20 floréal an XI, et citée parla Revue commerciale : « Une Bourse ne peut faire naître le commerce dans les villes où il n’existe pas ; celles même qui n’ont qu’un commerce naturellement borné, tireraient peu d’avantages d’un établissement de ce genre ; celles-là seules où les affaires sont nombreuses et variées ont besoin qu’on procure à ceux qui les traitent des moyens de rapprochement. »
9. La loi du 28 ventôse an IX n’a pas déterminé quelles seraient les formalités à remplir pour obtenir la création d’une Bourse de commerce. L’arrêté du 29 germinal de la même année, qui ordonne aux ministres des finances et de l’intérieur de faire connaître au Gouvernement, dans le délai d’un mois, à compter de la publication de cet arrêté, quelles seraient les villes où il convenait d’établir des Bourses de commerce, ne contient non plus aucune prescription à ce sujet.
10. La loi du 28 ventôse déclare que, dans toutes les villes où il y aura une Bourse, il y aura