Ainsi que le faisait remar([uer le ministre
de l’intérieur dans une lettre du 23 fructidor an \I1I, les Bourses doivent être regardées comme des marchés où l’on vend et achète des marchandises de toute espèce, des matières d’or ou d’argent, des effets et des traites sur les étrangers, sur les nationaux et sur l’État. C’est aussi dans l’intérieur de la Bourse que s’effectuent les ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros faites par le ministère des courtiers, lorsque ces ventes n’ont pas lieu dans les salles autorisées à cet effet. [L. 28 mai 1868: l). 12 mars 1859 et 30 mai 1863 5 L. 3 juiU. 1861 5 Ü. 6 .1863 5 L. 23 mai et D. 29 août 1863.)
15. Aux termes de l’art. 72 du Gode de commerce, le résultat des négociations qui s’opèrent dans la Bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du fi-et ou nolis.
des effets publics et autres dont le cours est susceptible d’être coté. L’art. 73 ajoute que ces divers cours sont constatés par les agents de change et courtiers, dans les formes prescrites par les règlements.
Aucun règlement général n’est intervenu sur cette matière depuis la promulgation du Code de commerce, sauf en ce qui concerne le cours des marchandises, qui est régi par le règlement d'administration publique du 22 décembre 1866, rendu en exécution de l’art. 9 de la loi du 18 juillet 1866.
16. Les mesures d’exécution que peut exiger l’application des règles prescrites par ce règlement sont prises par arrêté du préfet, sur la proposition de la chambre de commerce, après avis du tribunal de commerce et de la chambre syndicale des courtiers inscrits.
17. A Paris, les règles relatives à la constatation des cours des effets publics, du change, des matières d’or et d’argent, des marchandises et des assurances, résultent de l’ordonnance de police du l®*" thermidor an IX, de l’arrêté consulaire du 27 prairial an X, des règlements de la compagnie des agents de change, de celui des courtiers d’assurances maritimes du 8 octobre 1867 et de celui de la chambre syndicale des courtiers inscrits près le tribunal de commerce de la Seine du 18
Pour le chiffre minimum des actions qui peuvent être mises à la cote, voy. Marchés à terme, n® 3.
18. Parmi les dispositions qui ont pour but la constatation du cours des rentes sur l’État, il faut ranger en première ligne l’établissement d’un parquet et l’obligation imposée aux agents de change, lorsque deux d’entre eux ont consommé une négociation, d’en donner le cours à un crieur, qui l’annonce sur-le-champ au public'. D’après les termes de l’art. 25 de l’arrêté du 27 prairial an X, le cours de tous les effets publics pouvait être crié à haute voix ; mais, en fait, on ne crie que le cours des rentes sur l’État, les actions de la Banque de France et les chemins de fer. (En réalité, les cris qu’on entend à la Bourse sont plutôt des offres et des demandes de valeurs que des proclamations de cours.)
19. Aux termes de l’art. 17 de l’ordonnance de police du 1®'' thermidor an IX, à la fin de chaque Bourse, les agents de change doivent se réunir dans le parquet pour vérifier les cotes des effets publics et pour en faire arrêter le cours par le syndic et un adjoint, ou par deux adjoints en cas d’absence du syndic. Les effets publics des emprunts effectués par les Gouvernements étrangers peuvent, en vertu d’une ordonnance royale du 1 2 novembre 1823 et d’un décret du 6 février 1881, être cotés sur le cours authentique de la Bourse de Paris. [Voy. aussi Agio.)
20. Suivant les règlements de la Compagnie des agents de change de Paris, une commission
1. Voici comment s’exprime à ce sujet l’arrêté du 27 prair'al an X : « 11 sera établi, à la Bourse de Paris, un lieu séparé et placé à la vue du public, dans lequel les agents de change se réuniront pour la négociation des effets publics et particuliers, eu exécution des ordres qu’ils auront reçus avant la Bourse ou pourront recevoir pendant sa durée, l’entrée de ce Ueu séparé ou parquet, sera interdit à tout autre qu’aux agents de change. »
BOUnSE DE COMMERCE, 21-23.
est spécialement chargée, sous la surveillance de la chambre syndicale, de la rédaction de la cote des changes et des matières d’or et d’argent. Cette commission est composée de quatre membres de la Compagnie, désignés annuellement par la chambre syndicale, et d’un membre de la chambre qui en est le président. Les commissaires sont choisis parmi les agents de change qui s’occupent plus particulièrement de la négociation du papier commerciable et qui sont en relations habituelles avec les maisons de banque et de commerce.
21. Suivant le règlement de discipline intérieure approuvé par décret du 8 octobre 1867, le cours des primes d’assurances est dressé par la réunion des courtiers d’assurances. 11 est généralement constaté et publié tous les six mois, mais il peut l’être plus souvent si le besoin s’en fait sentir. Quant au cours des marchandises, le mode de constatation en est réglé par le règlement d’administration publique du 22 décembre 1866. Le droit de faire cette constatation appartient, dans les villes où il existe une liste de courtiers dressée par le tribunal de commerce, aux courtiers inscrits. Lorsque leur nombre est insuüisant pour représenter tous les genres de commerce, la chambre de commerce peut décider que des courtiers non inscrits et des négociants de la place se réuniront aux courtiers inscrits pour concourir avec eux à la fixation des cours. Sur les places où il n’existe pas de courtiers inscrits, cette opération est confiée à des courtiers non inscrits et à des négociants désignés chaque année par la chambre de commerce. La constatation du cours est faite pour chaque spécialité de marchandises par les membres de la réunion qui s’en occupent, réunis en section, ou par la réunion générale, si la chambre de commerce juge convenable qu’il en soit ainsi. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.