‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 357 sur 2791 · CIAP. IV. — BÂTIMENTS AFFECTÉS À LA TENUE DES BOURSES · texte numérisé non relu

CIAP. IV. — BÂTIMENTS AFFECTÉS À LA TENUE DES BOURSES

22. Le Gouvernement, dit l’art. 2 de la loi du 28 ventôse an IX, « pourra affecter à la tenue de la Bourse les édifices et emplacements qui ont été ou sont encore employés à cet usage et qui ne sont pas aliénés. Il pourra assigner à cette destination tout ou partie d’un édifice national dans les lieux où il n’y a pas de bâtiments qui aient été ou soient affectés à cet usage. Les banquiers, négociants et marchands pourront faire des souscriptions pour construire des établissements de ce genre, avec l’autorisation du Gouvernement. »

23. A l’époque où la loi du 28 ventôse an IX a été rendue, il existait encore beaucoup de propriétés nationales qui pouvaient être affectées à la tenue des Bourses; mais, depuis longtemps, il n’en est plus ainsi, et, comme il est difficile d’obtenir du commerce des souscriptions volontaires assez importantes pour suffire aux dépenses de construction d’une Bourse, on a eu recours à diverses combinaisons que la loi de l’an IX n’interdit pas, mais qu’elle n’a pas indiqués. Ainsi, dans certains cas, la ville fournit le local, et le commerce se charge des frais qu’il faut faire pour approprier ce local à sa nouvelle destination. Dans d’autres circonstances, le conseil général concourt par une subvention aux sacrifices que s’imposent les négo-

ciaiits. La Chambre de commerce peut aussi concourir à la dépense, en y affectant tout ou partie de certains revenus spéciaux.

24. A l’aris, le commerce a contribué aux frais de construction du palais de la Bourse de la rue Yivienne qui, aujourd’hui, est exclusivement consacré aux transactions sur les valeurs. C’est par une imposition additionnelle de 15 c. par franc sur le droit fixe des patentes de 40 à 500 fr. inclusivement. [L. 10 juin. 1820.) Cet impôt a subsisté pendant huit ans. Les agents de change et courtiers en ont seuls été exempts à raison des cotisations volontaires qu’ils ont fournies. La plus grande partie de la dépense a été supportée par l’État et par la ville.

25. A Marseille, la nouvelle Bourse a été construite au moyen d’emprunts contractés par la chambre de commerce, et pour effectuer le remboursement de ces emprunts, une loi du 10 juin 1854 a autorisé le Gouvernement à établir une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes sur les patentés de la ville de Marseille compris dans l’art. 33 de la loi du 25 avril 1844, actuellement art. 38 de la loi du

15 juillet 1880.

26. Cette imposition a pu s’élever annuellement au maximum de 25 cent, par franc, et le produit doit en être affecté, pendant toute la durée du temps nécessaire, à ramortissement des emprunts contractés par la chambre de commerce, concurremment avec la portion des recettes ordinaires de la chambre qui peuvent être appliquées à cette destination.

Le nombre de centimes additionnels est fixé chaque année par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique.

C’est au moyen de ressources analogues qu’ont été construites ou restaurées les Bourses de commerce de Lyon {L. 26 juin 1861) ; le Havre {L.

16 mars 1878); Reims [L. 5 août 1880); le Mans [L. 11 mai 1887); Alger {L. 7 févr. 1889) ; Nantes (Z. 31 juill. 1889).

27. Dans son Traité sur les Bourses de commerce, M. Mollot fait remarquer que ni la loi de l’an IX, ni aucune autre loi postérieure, ne déclarent que les édifices affectés à la tenue de ces réunions commerciales appartiendront aux villes où ils sont situés, et il en conclut avec raison qu’ils n’ont pas cessé d’être propriétés de l’État.

28. Pour Paris, une loi du 17 juin 1829 a autorisé le ministre des finances à abandonner à la ville, en toute propriété, l’emplacement occupé par le palais de la Bourse de la rue Yivienne et ses abords, ainsi que les constructions élevées aux frais du Gouvernement et les terrains acquis par l’État pour cette destination, ou provenant de l’ancien couvent des filles Saint-Thomas, et qui se trouvent en dehors des alignements, soit du palais, soit de la place. « Au moyen de cet abandon, ajoutait la loi, la ville de Paris devra faire terminer à ses frais le palais de la Bourse et ses abords et demeurera seule chargée de leur entretien. »

Quant à la Bourse de commerce proprement dite, elle adù, devant l’encombrement du marché des valeurs du palais de la rue Yivienne, être transférée dans les locaux de l’ancienne balle au blé aménagée à cet effet. Les frais d’appro-

priatiün qui comprenaient un ensemble de travaux de voirie, ont été couverts au moyen d’une avance de 23 millions fournie par l’adjudicataire du bail du bâtiment et remboursables en GO ans à l’aide d’un prélèvement sur les revenus ordinaires de la caisse municipale et d’une contribution extraordinaire de 2 cent, et demi frappant certaines classes de patentés. {L. '■>1 janv. 1886.)

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