‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 358 sur 2791 · CHAP. V. — DÉPENSES DES BODBSES ET MOYENS D’Y POURVOIR · texte numérisé non relu

CHAP. V. — DÉPENSES DES BODBSES ET MOYENS D’Y POURVOIR

29. La loi du 28 ventôse an IX a posé en principe que les dépenses annuelles relatives à l’entretien et à la réparation des Bourses seront supportées par les banquiers, négociants et marchands. « En conséquence, ajoutait l’art. 4, il pourra être levé une contribution proportionnelle sur le total de chaque patente de commerce de 1 et 2® classe, et sur celle des agents de change et courtiers. »

30 On a pensé, comme on voit, que les dépenses des Bourses devaient être mises à la charge, non pas de tous les patentés, mais seulement de ceux qui, par l’importance de leur commerce, peuvent avoir quelque intérêt à l’institution.

31. Un arrêté du 12 brumaire an XI avait établi plusieurs règles concernant la perception et l’emploi des contributions destinées à l’entretien des bâtiments affectés aux Bourses 5 mais ces règles ayant été modifiées depuis longtemps, nous croyons inutile de les rappeler ici.

32. Aujourd’hui, suivant l’art. 38 de la loi du 15 juillet 1880, la contribution spéciale destinée à subvenir aux dépenses des Bourses est répartie sur les patentables des trois premières classes du tableau A et sur ceux désignés dans les tableaux B et G, comme passibles d’un droit fixe, égal ou supérieur à celui desdites classes.

33. Le rôle relatif aux frais d’une Bourse de commerce ne comprend que les patentables de la ville où elle est établie, désignés sous le n® précédent. [L. 23 juin. 1820, art. 14.) La taxe porte sur le principal de la cote de patente. Il est ajouté à cette taxe cinq centimes pour subvenir aux non-valeurs, et trois centimes pour frais de perception. {L. 23 juill. 1820, art. 15, et 14 juill. 1838, art. 4.) Des décrets rendus en exécution de la loi annuelle de finances fixent chaque année les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des Bourses ae commerce. Cette fixation a lieu sur la proposition des chambres de commerce et, à leur défaut, sur celle des conseils municipaux.

34. Suivant l’art. 1 G de la loi du 23 juillet 1820, des ordonnances royales devaient déterminer la forme de la comptabilité et l’emploi des deniers, tant pour les dépenses des Bourses que pour celles des chambres de commerce.

35. Le décret du 3 septembre 1851 prescrit aux chambres de commerce d’adresser dans les six premiers mois de chaque année le compte de l’année précédente, et le budget de l’année suivante au préfet, qui les transmet ensuite pour approbation au ministre du commerce et de l’industrie. Ces instructions, s’appliquant à tous les établissements administrés par les chambres de commerce, concernent également la comptabilité des Bourses de commerce, par application de l'art. 13 du décret précité.

36. Ainsi que l’a reconnu le comité du contentieux du Conseil d’État, par un arrêt du 12 avril 1829, les difficultés et contestations qui peuvent s’élever sur la perception de la contribution destinée à couvrir les dépenses des Bourses, ne sont pas de la compétence des tribunaux. Les lois des 28 pluviôse an Ylll et 27 pluviôse an IX ont, en effet, attribué aux conseils de préfecture tout le contentieux des contributions directes, qu’il s’agisse, soit de leur légalité, soit de leur juste répartition, soit de leur paiement, soit de la qualité des agents qui en poursuivent le recouvrement.

37. Les dépenses de quelques Bourses sont couvertes, soit par les produits de la location d’une partie des bâtiments dans lesquels la Bourse est établie, soit par des revenus spéciaux de la chambre de commerce. Dans ce cas, il n’y a pas lieu à l’établissement d’une contribution spéciale sur les patentés ; le budget et le compte des recettes et dépenses n’en sont pas moins soumis à l’approbation du ministre du commerce et de l’industrie.

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