CHAP. VI. — ADMINISTRATION DES BOURSES
38. L’art. 3 de la loi du 28 ventôse an IX est ainsi conçu : « Le Gouvernement pourvoira à l’administration des édifices et emplacements où se tiennent les Bourses, et de ceux qui seront affectés ultérieurement à la même destination ou construits par le commerce. »
39. Aux termes du décret du 3 septembre 1851 {art. 13), lorsqu’il existe dans une même ville une chambre de commerce et une Bourse, l’administration de la Bourse appartient à la chambre, sans préjudice des droits ordinaires du maire et de la police municipale dans les lieux publics. En fait, à l’exception de la Bourse de la rue Vivienne, dont il est parlé au n“ 41, toutes les Bourses sont aujourd'hui administrées par des chambres de commerce.
40. L’administration comprend tout le service matériel de la Bourse, l’entretien, les réparations, le chauffage, l’éclairage, etc., et le paiement des dépenses qu’ils occasionnent. Pour qu’elles puissent acquitter ces dépenses, le produit de la contribution annuelle dont nous avons parlé dans le chapitre précédent est mis à la disposition des chambres, sur mandats des préfets.
41. A Paris, le palais de la rue Vivienne a été abandonné à la ville par la loi du 17 juin 1829, en toute propriété, à charge par elle de pourvoir seule à son entretien. Dès avant cette loi la ville, indépendamment des dépenses de grosses réparations qu’elle considérait comme étant légalement à sa charge, avait consenti à supporter à titre volontaire une partie des fi ais ordinaires d’entretien des palais et de ceux de la tenue de Bourse ellemême. Son but était de venir en aide au commerce et d’assurer le service de la Bourse dans des conditions qui fussent en rapport avec la magnificence du monument. Le commerce supportait la moitié de la dépense par voie d’imposition additionnelle à la patente ; la ville un tiers ; le département un sixième à raison du local alors occupé dans le palais de la Bourse par le tribunal de commerce.
42. A la suite de l’ordonnance du 16 juin 1832 dont l’art. 13 attribuait aux chambres de corn-
merce T administration des Bourses et par dérogation à cette disposition, il intervint entre la préfecture de la Seine et la chambre de commerce des arrangements qui furent consacrés par un arrêté ministériel du G mai 1834, en vertu duquel la chambre de commerce devait discuter chaque année le budget des recettes et dépenses de la Bourse. Cet état de choses s’est perpétué jusqu’à l’époque où la contribution additionnelle à la patente fut remplacée par un droit d’entrée à la Bourse. [D. du 17 déc. 185G.) Ce droit fut luimême supprimé par un décret du 22 novembre 18G1 ; mais la contribution spéciale n’ayant pas été rétablie, la ville supporte seule depuis cette époque la totalité de la dépense, tant au moyen du produit des divers droits de location qu’à l’aide des ressources municipales.
43. En ce qui concerne la nouvelle Bourse de commerce de Paris instituée en exécution de la loi du 27 janvier 188G, l'adjudicataire des bâtiments céda à la chambre de commerce, aux termes du cahier des charges, l’administration et la surveillance de l’établissement pendant toute la durée du bail.
44. Il doit en outre verser au début de chaque année, dans la caisse de la chambre de commerce, la somme à laquelle s’élève le budget des dépenses de l’entretien, tant du Hall public de la Bourse que des locaux fournis gratuitement notamment pour le service des courtiers de marchandises, pour une salle de ventes publiques et pour le service de la chambre de commerce. Ce budget est fixé par la chambre de commerce, d’accord avec le bailleur ; en cas de désaccord, l’administration municipale statue.