CHAP. VII. — POLICE DES BOURSES
45. La police de la Bourse appartient, à Paris, au préfet de police, et dans les autres villes, aux maires. Ils désignent un des commissaires de police ou un des adjoints pour être présent à la Boui’se, et en exercer la police pendant sa tenue. (Arr. consulaire 29 germinal an IX, art. 14.) Aux teimes de l’art. 19 du même arrêté, le préfet de police à Paris, et les maires dans les autres villes, peuvent faire les règlements locaux qu’ils jugent nécessaires pour la police intérieure de la Bourse’.
46. A Lyon, les fonctions administratives attribuées aux maires dans les autres communes, sont remplies par le préfet du département du Rhône, en vertu de l’art. 104 de la loi municipale du 5 avril 1884. Le Gouvernement peut faire, d’ailleurs, pour la police des Bourses tous les règlements qu’il juge nécessaires.
47. L’arrêté du 29 germinal an IX [art. 1 5 eH 8) confère, en outre, au syndicat des agents de change le soin d’exercer une police intérieure, de rechercher les contraventions aux lois et règlements et de les faire connaître à l’autorité publique.
48. D’après l’arrêté consulaire du 27 praiiial an X, à Paris, le préfet de police réglerait, de concert avec quatre banquiers, quatre négociants, quatre agents de change et quatre courtiers désignés par le tribunal de commerce, les jours et
I . L’arrêté du 29 germinal an IX attribuait aux commissaires généraux de police les pouvoirs qu’il a réservés aux maires des autres villes; mais ces commista'rcs généraux ont été supprimés par i;n arrêté du Gouvernement provisoire du 10 avril 1814.
heures d’ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse. Mais cette disposition paraît être tombée depuis longtemps en désuétude ; car, suivant l’art. 3 de l’arrêté ministéiiel du G mai 1834, cité dans le chapitre précédent, les mesures relatives à cet objet sont arrêtées par le pi éfet de police, de concert avec la chambre de commerce, excepté dans les cas où la sûreté publique peut être compromise. Le pi’éfet prend alors les dispositions qu’il juge nécessairespour faire évacuer ou fermer la Bourse, sans consulter la chambre. Le préfet du Bhône, à Lyon, et les maires, dans les autres villes, fixent, de concert avec le tribunal de commerce, les heures d’ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse. [Arr. 27 prairial anX, art. 2 ; i>. 24 mars 1852.) Les chambres de commerce doivent, en outre, être entendues en exécution del’art. 12 du décretdu 3 septembre 1851, qui prescrit de pi endre leur avis sur les règlements locaux en matière de commerce et d’industrie.
49. Les Bourses de commerce sont ouvertes à tous les citoyens, et même aux étrangers. [Arr. ‘Il prairial an X.)Y.Ti droit, la qualité de citoyen est distincte de la qualité de Français [art. 7 du C. Civ.) ; mais il n’est pas tenu compte de cette distinction dans l’application de l’arrêté de prairial an X, qui, du reste, est antérieure à la promulgation du Code.
50. L’art. 614 du Code de commerce défend à tout failli qui n’a pas obtenu sa réhabilitation de se présenter à la Bourse et aux termes de l’art. 5 de l’arrêté du 27 prairial an X, l’entrée de la Bourse peut être interdite, par mesure de police, aux individus qui exercent sans titre légal les fonctions d'agents de change ou de courtiers. A Paris, l’ordonnance de police du 1®’’ thermidor an IX exclut de la Bourse les individus condamnés à des peines afflictives et infamantes.
51. Les arrêtés du 29 germinal an IX et 27 prairial an X ont conféré spécialement aux administrations municipales le soin de prendre toutes les dispositions convenables pour assurer le maintien du bon ordre dans l’intérieur des Bourses, et ces administiations tiennent d’ailleurs des lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 les pouvoirs nécessaires pour maintenir l’ordre et la liberté de la circulation à l’extérieur de ces édifices.
52. C’est également à l’autorité municipale qu’il appartient d’assurer l’exécution de l’article 5 de l’arrêté du 27 prairial an X, qui défend de s’assembler ailleurs qu’à la Bourse et à d’autres heures qu’à celles fixées parles règlements de police pour proposer et faire des négociations. A Paris, cette défense remonte à l’arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, et depuis l’an XI plusieurs ordonnances de police ont été rendues pour interdire les réunions formées soit sur la voie publique, soit dans des cafés, contrairement à l’arrêté du 27 prairial.
53. La police intérieure, confiée aux chambres syndicales, a plus particulièrement pour objet la répression des infractions qui pourraient être commises contre les lois et règlements sur l’exercice des fonctions d'agent de change et courtier.
54. Xous avons parlé au chapitre IV du parquet établi à la Bourse de Paris. L’établissement de ce parquet a eu pour objet non seulement de faciliter la constatation du cours autheufique des effets
publics, mais de séparer les agents de change de la foule et de donner aux personnes qui ont des ordres à transmettre à ces olliciers ministériels le moyen de les leur faire parvenir aisément. Envisagée à ce point de vue, la création d’un parquet pouvait être considérée comme une mesure d’ordre intérieur rentrant dans le cercle des dispositions que l’autorité municipale peut prendre en exécution de l’art. 19 de l’arrêté du 29 germinal an IX . C’est ce qui eut lieu pendant longtemps. Mais depuis le 15 septembre 1862, les parquets ne peuvent être établis que par décrets. Le 2 juillet précédent, les agents de change institués près des Bourses départementales pourvues de parquets avaient été rattachés aux attributions du ministre des finances. La création d’un parquet, qui implique l’existence de six charges jouissant d’une prospérité bien constatée, ne donne pas aux agents de change le droit de faire crier les cours des effets qu’ils peuvent être appelés à négocier. Les valeurs dont les cours peuvent être cotés dans les Bourses départementales doivent être limitées aux valeurs locales et particulièrement aux obligations du département, des villes ou des établissements publics du département, aux actions des banques, chemins de fer, ports, canaux et autres entreprises d’utilité publique ou d’intérêt privé exploitées sous forme de sociétés anonymes en France, enfin généralement aux valeurs dont la nomenclature a été arrêtée par le ministre des finances. On a dû exclure les effets publics français et étrangers, le marché devant en être centralisé à Paris. Les Bourses qui ont des parquets sont celles de Paris, Lille, Lyon, Marseille, Xantes et Toulouse. L. Foübert.
Remanié et mis à jour par G. Breton.
BIBLIOGRAPHIE
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Voy, aussi la bibliographie du mot Agent de change.
BOURSE DU TRAVAIL. Voij. Travail, chap. V.
BOURSES D’ETUDES ET DE VOYAGE. 1. Une bourse est une somme d'argent versée par l’État, le département, la commune, une association ou même un particulier pour entretenir l’élève ou l’étudiant dont la famille est hors d’état d’acquitter les frais d’études. Celui qui est pourvu d’une bourse est désigné sous le nom de boursier.
2. Le candidat boursier doit prouver par un examen préalable ou par des grades déjà obtenus qu’il est apte à suivre les cours dans lesquels il doit entrer.
3. Certaines bourses ont un but spécial, celui de favoriser le recrutement de quelques professions ou d’étendre et de propager des connaissances particulières surtout en matière d’agriculture et d’industrie, ou aussi de récompenser des services rendus à l’État.
CHAP. I. BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 4 à lO.