CHAP. I. — BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
4. Les bourses d’enseignement supérieur sont: les bourses de licence, les bourses de doctorat, les bourses agrégat ion et les bourses d’eïuc/e^.
5. Les bourses de licence ont été instituées par l’arrêté du 5 novembre 1877. Elles sont données à des bacheliers à la suite d’un concours entre candidats dont on connaît le caractère, l’aptitude et la situation de fortune. (A?t. 5 nov. 1877, art. 2.)
Le comité consultatif doit donner son avis sur le choix des boursiers.
L’art. 13 du même arrêté fixe la durée des bourses dans les différentes Facultés.
6. Les bourses de licence avec mention de langues vivantes sont accordées eu principe pour deux ans : pendant la première année, les boursiers, tout en étant attachés à une Faculté, résident à l’étranger ; pendant la seconde année, ils reviennent en France et suivent les cours de la Faculté. [Cire. 31 mai 1886.)
7. Les candidats aux bourses de licence s’inscrivent au secrétariat de l’Académie dans laquelle ils résident :
Ils doivent être Français et âgés de 18 ans au moins ;
Ils désignent , en s’inscrivant , la Faculté à laquelle ils désirent être attachés, en joignant à cette déclaration :
1® Leur acte de naissance ;
2® Leurs diplômes dans les sciences et dans les lettres ;
3° Une note revêtue de leur signature et indiquant la profession de leur père, la demeure de leur famille, l’établissement ou les établissements dans lesquels ils ont fait leurs études, le lieu ou les lieux qu’ils ont habités depuis leur sortie desdits établissements ;
4° Un certificat du chef ou des chefs desdits établissements contenant, avec une appréciation
(lu caractère et de Taptitiide du candidat, l’indication des succès qu'il a obtenus dans le cours de ses classes, et des renseignements sur la situation de fortune de sa famille. (£>.5 nov. 1877, arl. 2.)
La bourse de licence est de 1,200 fr., la bourse d’agrégation de 1,500 fr. Aux bourses de langues vivantes avec séjour à l’étranger est attachée une indemnité supplémentaire de 1,200 fr.
8. Les bourses de doctorat ont été créées par le même règlement du 5 novembre 1877. Elles ont subsisté, pour les Facultés des lettres et des sciences, jusqu’au 3 juin 1880, époque à laquelle ont été établies des bourses d’agrégation. L'arrêté du 15 novembre 1879 est relatif aux bourses de doctorat en médecine et à celles de pharmacien de classe; celui du 25 avril 1882 concerne les bourses de doctorat ès sciences naturelles.
9. Les bourses destinées à la préparation de V agréjation dans les Facultés des lettres et des sciences ont été réglementées par l’arrêté du 3 juin 1880. Elles sont accordées par le ministre pour une année et ne peuvent être renouvelées que sur un rapport spécial du recteur et du doyen de la Faculté où le candidat a obtenu le grade de licencié et sur l’avis du comité consultatif.
La limite d’âge pour obtenir une bourse d’agrégation avait été primitivement fixée à 35 ans ; elle a été ramenée à 30 ans. [Arr. 31 mai 1886, art. 14.)
10. Les bourses d’eYwc/es sont destinées à favoriser dans les Facultés des lettres et des sciences les recherches libres et désintéressées. Elles sont données, chaque année, en nombre variable, sur la proposition de la Faculté et après avis du comité consultatif. Il peut en être accordé en vue des études littéraires à des étudiants en droit, en vue des études scientifiques à des aspirants au doctorat en médecine et au grade de pharmacien de 1'® classe. (Arr. 31 mai 1886, art. 15.)
CHAP. n. — BOURSES D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.
11. Les bourses dans les lycées et collèges de garçons sont conférées aux enfants de nationalité française dont l’aptitude a été constatée, et particulièrement à ceux dont la famille a rendu des services au pays. Elles ne sont accordées qu’après enquête établissant l’insutfisance de fortune de la famille. (£>. G août 1895, art. 1®*'.)
Les bourses sont de deux catégories: 1° les bourses d’essai, accordées à titre provisoire ; 2^ les bourses de mérite, accordées à titre définitif [art. 2).
12. Les bourses d’essai ne peuvent être accordées qu’à des candidats ayant subi avec succès un examen spécial dont les conditions et les programmes sont déterminés par des règlements délibérés en conseil supérieur de l’instruction publique [art. 3).
Cet examen est subi devant une commission de cinq membres nommée par le recteur et siégeant au chef-lieu du département [art. 4).
Les candidats aux bourses fondées et entretenues par les départements, les communes et les particuliers sont soumis au même examen (art. 5).
Les bourses sont accordées pour les classes auxquelles donne accès l’examen subi.
Aucun candidat ne peut être admis comme
BOUfiSES D’ÉTUDES, i3-ic. .S 15
boursier dans une classe supérieure à celle pour laquelle il a concouru [art. G).
Les bourses d’essai sont accordées à partir de la classe de septième ; elles sont concédées pour une année scolaire.
Elles peuvent être renouvelées : deux fois pour les élèves auxquels elles ont été attribuées pour la classe de septième ; une fois seulement pour ceux qui les ont obtenues pour une classe supérieure à la septième.
Les candidats aux bourses de la classe de septième doivent justifier, au moment de l’examen, d’un stage de six mois au moins dans un lycée ou dans un collège [art. 7).
13. Les bourses de mérite sont accordées, soit à des élèves jouissant d’une bourse d’essai et dont l’aptitude a été constatée, soit à des candidats ayant subi avec succès l’examen prévu par l’art. 3 et justifiant, en outre, d’un stage d’un an au moins dans un lycée ou collège.
Aucune bourse de mérite n’est accordée pour une classe inférieure à la cinquième [art. 8).
Les bourses d’essai peuvent être converties en bourses définitives, après avis délibéré par les professeurs et les répétiteurs de la classe réunis, sur la présentation du chef de l’établissement et la proposition du recteur.
Peuvent seuls prétendre aux bourses définitives les élèves qui sont inscrits sur un tableau d’honneur spécial dressé conformément à l’art. 1 1 [art. 9).
Lorsqu’une bourse d’essai n’a pas été, à la fin de l’année scolaire, renouvelée ou convertie dans les conditions prévues par les art. 7 et 9, la jouissance de cette bourse cesse de plein droit [art. 10).
Les bourses de l’État, des départements et des communes sont concédées en totalité ou par fractions.
Des promotions de bourse peuvent être accordées aux élèves qui justifient de leur inscription au tableau d’honneur visé par l’art. II [art. 13).
14. Les boursiers de mérite de l’État, des départements et des communes restent en (lossession de leur bourse jusqu’à l’âge de dix-neuf ans accomplis. S’ils atteignent cet âge avant l’expiration de l’année scolaire, leur bourse est prorogée de plein droit jusqu’à la fin de ladite année.
Les boursiers âgés de dix-neuf ans et de moins de vingt ans peuvent obtenir une prolongation de bourse d’une année, à la condition d’être inscrits au tableau d’honneur des boursiers ; ceux qui sont âgés de vingt ans accomplis doivent, pour obtenir une prolongation, justifier, en outre, de l’admissibilité à une grande école de l’État [art. 14).
15. Des bourses peuvent être concédées sans examen à des élèves ayant moins de vingt et un ans, s’ils ont subi avec succès au moins la première partie des épreuves du baccalauréat, et s’ils se préparent à une grande école de l’État.
Sont exclus du bénéfice de la disposition cidessus les élèves, âgés de plus de dix-neuf ans, à qui une prolongation de beurse n’a pas été accordée [art. 15).
16. Le prix des bourses est égal au prix de pension fixé par le décret du I®'' octobre 1887, pour les élèves libres des classes de grammaire.
Pour les bourses d’externat surveillé le tarif de l’externat simple est augmenté d’une somme de 90 fr. Les titulaires des bourses d’externat surveillé sont admis sans rétribution supplémentaire aux conférences instituées dans les classes supérieures. [D. l®*" oct. 1887, art. 8.)
La portion du prix restant à la charge des parents dont les enfants jouissent d’une bourse partielle est, comme elle l’a toujours été, calculée d'après les tarifs applicables aux élèves libres.
17. Collèges. Les règles établies pour les bourses dans les lycées sont applicables aux bourses dans les collèges.
Le prix de la bourse est fixé à 600 fr. pour les internes et à 350 fr. pour les demi-pensionnaires. Quant aux bourses d’externat, le taux en est déterminé, d’après l’importance de l’établissement, sur la proposition du recteur.