‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 369 sur 2791 · ART. 1. - NULLITÉ · texte numérisé non relu

ART. 1. - NULLITÉ

29. Le principe du non-examen préalable, c’est-à-dire le système répressif, devait nécessairement être accompagné d’une pénalité contre les litres surpris en dehors de l’esprit et peut-être de la lettre de la loi. De là les cas de nullité énumérés ainsi dans l’art. 30 de la loi de 1844 :

« Seront nuis et de nul effet les brevets délivrés dans les cas suivants :

« 1® Si la découverte, invention ou application n’est pas nouvelle [voy. supra, w® 22);

« 2° Si la découverte, invention ou application n’est pas, aux termes de l’art. 3, susceptible d’être brevetée [voy. n° 29). » Aous croyons devoir ajouter ici une observation qui n’est peut-être pas sans importance.

C’est par erreur que Benouard (2® édit., n° GO) et Dalloz (v° Brevet d’invention, n® 249) comptent parmi \cs découvertes non susceptibles d’étre brevetées les méthodes et les systèmes purement scientifiques. L’administration ne saurait refuser de brevet que pour les inventions expressément mentionnées à l’art. 3. ht^mélhodes , etc., ne s’y trouvant pas mentionnées, le brevet sera délivré, seulement il pourra être déclaré nul par les tribunaux.

Il n’est pas exact non plus de dire (Dalloz, même numéro) que : « Il faut assimiler aux inventions non susceptibles d’être brevetées, aux termes de l’art. 3, les perfectionnements qui ne consistent que dans de simples changements déformés, etc. « Ces prétendus perfectionnements sont, au contraire, susceptibles d'étre brevetés,

c’est-à-dire l’administration doit délivrer le brevet, seulement les ayants droit peuvent en faire prononcer la nullité par les tribunaux. Qu’on ne prenne pas notre observation pour une chicane de mots ; il s’agit du principe de non-examen dont on ne doit pas s’écarter arbitrairement.

iXous reprenons le texte de la loi.

« 3® Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n’a pas indiqué les applications industrielles [voy. n® 23) ;

« 4® Si la découverte, invenlioii ou application est reconnue contraire à l’ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs et aux lois du royaume, sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d’objets prohibés ;

« 5® Si le litre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l’invention. »

Cette disposition a piincipalement pour but d’atteindre ceux qui voudi aient éluder la prohibition portée par l’art. 3 de la loi de 1844 [voy. supra, n'^ 27). Mais ce serait agir contre l'esprit et la lettre de ce paragiaphe, que de déclarer nul un brevet parce que le titre en aurait été mal rédigé par un inventeur illettré et sans but frauduleux.

BREVET D’INVENTION, 30, 3i.

« G“ Si la description jointe au brevet n’est pas sutfisante pour rexéciition de l’invention, ou si elle n'indique pas, d’une manière complète et loyale, les véritables moyens de l’inventeur. »

En effet, le brevet est le titre d’un contrat synallagmatique intervenu entre l’inventeur et la société, dans lequel celle-ci accorde au premier un privilège en échange de son secret. Or, si l’inventeur ne livre pas son secret, la société ne doit pas le privilège.

• 7" Si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l’art. 18. » [Voij. 51 à 56.)

30. La nullité d’un brevet ne peut être prononcée que par les tribunaux.

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