‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 370 sur 2791 · AUT. 2. - DÉCHÉANCES · texte numérisé non relu

AUT. 2. - DÉCHÉANCES

31. La déchéance est une peine encourue par l'inventeur pour la non-exécution d’une clause de son traité. Elle ne peut également être prononcée que par les tribunaux : toutefois l’effet du jugement remonte au moment où se sont produits les faits qui ont motivé la déchéance. Les causes de déchéance prévues par l’art. 32 de la loi de 1844, modifié sur ce point par la loi du 31 mai 1856, sont les suivantes:

« Sera déchu de tous ses droits :

« 1® Le breveté qui n’aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet. » {L. de 1844 et de 1856.)

C’est par erreur que Dalloz (v° Brevet d’invention, n° 257) pense que le breveté est admissible, tant que la déchéance n’a pas été demandée ou prononcée, à acquitter l’annuité arriérée. Les termes de la loi sont absolus, et il n’appartient à personne de les interpréter assez librement pour eu modifier le sens. Du reste, c’est le nonpaiement de l’annuité qui est la véritable cause de la déchéance qui n’est pour ainsi dire qu’homologuée par le tribunal ’ , et cette déchéance remonterait au lendemain du jour où la taxe était due quand même l’inventeur en aurait acquitté plusieurs annuités depuis. Seulement le Trésor ne devrait pas profiter de l’erreur et l’inventeur devrait pouvoir réclamer le remboursement des fonds versés par lui api ès avoir encouru la déchéance effective.

Il est à regretter que la loi n’ait pas chargé l’administration, comme le demandait, par exemple, Renoüard, de déclarer d’office la déchéance des inventeurs n’ayant pas acquitté en temps utile l’annuité due par eux : on eût ainsi évité bien des difficultés et des inconvénients.

« 2® Le breveté qui n’aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France, dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l’exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l’un et l’autre cas, il ne justifie des causes de son inaction. [L. de 1844 et de 1856.)

« 3“ Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.

« Sont exceptés des dispositions du précédent paragraphe, les modèles de machines dont le mi-

l. Il parait cependant que la jurisprudence des tribunaux adnaet quelques cas de force majeure, notamment en faveur des héritiers, etc.

nistre de l’agriculture et du commerce pourra autoriser l’introduction dans le cas prévu par l’art. 29. ’> [L. de 1844.)

C’est seulement ce second alinéa qui se trouve modifié par la loi de 1856. Voici la nouvelle rédaction : « Néanmoins le ministre, etc., pourra autoriser l’introduction : 1° des modèles de machines; 2° des objets fabriqués à l’étranger, destinés à des expositions publiques et à des essais faits avec l’assentiment du Gouvernement. »

Aux termes de l’article 5 de la convention internationale du 20 mars 1883, l’introduction par le breveté, dans les pays où le brevet a été délivré, d’objets fabriqués dans l’un ou l’autre des Etats de l’üiiion, n’entraîue pas la déchéance. Toutefois, le breveté reste soumis à l’obligation d’exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés.

32. Dans le projet primitif on avait, dans le cas de récidive, déclaré déchus de leur brevet les inventeurs qui mentionneraient la qualité de breveté ou leur brevet sans y ajouter ces mots : sans garantie du Gouvernement. Mais cette peine ayant paru trop forte, un amendement, soutenu par Renoua rd, la fit réduire au double de l’amende de 50 à 1 ,000 fr., encourue à la première condamnation.

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