‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 371 sur 2791 · ART. 3. - ACTIONS EN NULLITÉ ET DÉCHÉANCE · texte numérisé non relu

ART. 3. - ACTIONS EN NULLITÉ ET DÉCHÉANCE

33. L’action en nullité et en déchéance, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, doivent être portées devant les tribunaux civils de première instance [art. 34).

34. Cette action peut être exercée par toute personne y ayant intérêt {art. 34), et dans ceitains cas par le ministère public [art. 37).

L'intervention du ministère public ne saurait être qu’incidente dans les actions en déchéance intentées par des particuliers. A cet effet, toutes les affaires de cette nature doivent être communiquées au procureur de la République {art. 36).

Le ministère public n’a le droit d’initiative, c'està-dire d’exercer l’action principale, que lorsqu’il s’agit de faire déclarer la nullité de brevets : 1“ pris pour des découvertes qui, aux termes de l’art. 3, ne sont pas susceptibles d’être brevetées ; 2" obtenus pour des inventions contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs, aux lois ; 3*^ demandés sous un titre indiquant frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l’invention (ar^. 30). Relativement aux autres cas de nullité énumérés dans l’art. 30, l’intervention du ministère public est également incidente, l’initiative appartenant aux particuliers y ayayit intérêt.

35. I jQs mots que nous venons de souligner ayant donné lieu à une discussion dans la Chambre des députés, le rapporteur, Ph. Dupin, les justifia de la manière suivante :

« La pensée qui a présidé à la rédaction du projet est celle-ci : En France, on ne connaît pas d’action publique exercée par de simples citoyens ; ce serait le seul exemple où un particulier serait admis, dans un intérêt social et non personnel, à intenter une action devant les tribunaux ; ce serait une chose exorbitante d’introduire une disposition aussi anormale dans les lois. On a donc réduit le droit de demander la déchéance au cas où le demandeur avait un intérêt personnel. Mais l’intérêt peut éire dans l’avenir comme dans le passé ou dans le pre-

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sent. Ainsi, un fabricant voudra faire usage d’une machine brevetée ; par exemple, un marchand de drap voudra se servir de ce qu’on appelle une tondeuse, il aura le droit d’attaquer celui qui, sans droit, aurait pris un brevet pour cette machine. Mais il faut qu’il y ait un intérêt réel, sérieux, justifié. Les tribunaux l’apprécieront, la loi ne saurait le déterminer à l’avance. »

Les mêmes motifs ont fait conférer au ministère public le droit d’intervention. Lui seul peut parler au nom de la société, lui seul peut demander la nullité absolue d’un brevet. A défaut de son intervention, il y aurait nécessairement autant de procès que de personnes intéressées à faire prononcer la nullité ou la déchéance d’un brevet.

36. Afin de diminuer les frais, l’affaire doit être instruite et jugée dans la forme prescrite, pour les matières sommaires, par les art. 405 et suivants du Gode de procédure civile [art. 36).

Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle doit être portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet [art. 35).

Sont considérés comme cessionnaires ou ayants droit, ceux dont les titres ont été enregistrés au ministère du commerce et de l’industrie [art. 38).

37. Il doit être donné avis à ce ministère des nullités et déchéances prononcées et ayant acquis force de choses jugées pour qu’elles soient publiées dans le Bulletin des lois [art. 39 et 14).

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