‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 377 sur 2791 · ART. 1. - DEMANDE DE BREVET · texte numérisé non relu

ART. 1. - DEMANDE DE BREVET

63. Quiconque voudra prendre un brevet d’invention, dit l’art. 5 de la loi de 1844, devra déposer, sous cachet, au secrétariat de la préfecture, dans le département où il est domicilié, ou dans un autre département, en y élisant domicile :

1° Sa demande au ministre du commerce et de l’industrie ;

2® Une description de la découverte, invention ou application faisant l’objet du brevet demandé ;

3° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelligence de la description ;

4“ Un bordereau des pièces déposées.

64. La demande doit être limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail qui le constituent et les applications qui auront été indiquées. Une demande comprenant plusieurs objets distincts serait rejetée. 11 en serait de même si elle renfermait des restrictions, des conditions ou des réserves {art. 6).

Elle mentionnera la durée (de 5, 10 ou 15 ans) que le demandeur entend assigner à son brevet, sa qualité de breveté à l’étranger, s’il y a lieu, et indiquera le titre renfermant la désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention. Il importe que ce titre soit aussi exact que possible ; l’inventeur fera bien d’en préparer une copie littérale pour le procès-verbal dressé au secrétariat de la préfecture, afin qu'il n’ait pas à le dicter de mémoire.

La description et les dessins {voy. supra, 39 à 44) doivent être annexés en deux exemplaires, parfaitement identiques, et les dessins tracés à l’encre et sur du papier (et non sur du carton, par exemple).

65. Mais avant de porter au secrétariat de la préfecture le paquet cacheté renfermant les pièces cidessus ln° 63), l’inventeur doit acquitter à la caisse du trésorier-payeur général, ou du receveur central à Paris, la première annuité de la taxe, soit 100 fr. 11 en présente le récépissé à la préfecture, où un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire

général, sur un registre à ce destiné, et signé par le demandeur, constate chaque dépôt, en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces {art. 7).

Une expédition de ce procès-verbal est remise au déposant, moyennant le remboursement des frais de timbre.

Aucun dépôt n'est reçu que sur la production de ce récépissé.

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