‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 381 sur 2791 · GHAP. V. — TRANSMISSION OU CESSION, LICENCE · texte numérisé non relu

GHAP. V. — TRANSMISSION OU CESSION, LICENCE

71. Tout breveté peut céder la totalité ou partie de la propriété de son brevet.

La cession s’opère conformément au droit commun, le cédant et le cessionnaire étant libres de convenir de telles conditions qu’ils jugent à propos. Toutefois, les conventions verbales et les contrats sous seing privé ne lient que les contractants et ne sont d’aucune validité à l’égard des tiers.

Ainsi le titulaire du brevet peut seul poursuivre le contrefacteur, prendre un certificat d’addition. La cession n’a pour effet de transmettre au cessionnaire la totalité des droits du breveté que lorsque certaines formalités spéciales ont été remplies. Toutefois, le cessionnaire d’un brevet étranger n’acquiert pas le droit d’en prendre un en France sur le même objet; cette faveur est réservée par la loi à l’auteur de l’invention.

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