Ces formalités sont indiquées dans les
2, 3, 4 de l’art. 20 dans les termes suivants:
« La cession totale ou partielle d’un brevet, soit
à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après le paiement de la totalité de la taxe déterminée par l’art. 4 (500, 1,000 ou 1,500 fr. pour 5, 10 ou 15 ans).
« Aucune cession ne sera valable, à V égard des tiers, qu’après avoir été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l’acte aura été passé.
« L’enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d’un extrait authentique de l’acte de cession ou de mutation. »
3“28 BREVET DTNVENTION, 73-78.
73. Deux de ces conditions, celles qui exigent un acte notarié et renregislrement de l’acte de cession, existaient sous le régime delà loi de 1791. Ces dispositions avaient et ont pour but de prévenir les abus de contiance auxquels les brevets se prêtent si facilement, en soumettant à une publicité sullisante tout acte de mutation qui transporte d’un citoyen à l’autre le droit incorpoi el représenté par le brevet.
74. La condition relative à l’acquittement delà taxe est nouvelle et a été introduite comme contrepoids au système également nouveau des annuités. C’eût été, sans doute, faire courir au cessionnaire de trop grands dangers que de faire dépendre la validité de son titre de l’exactitude du cédant. On pourrait seulement objecter qu’on fût resté davantage dans l’esprit de la loi en transportant au cessionnaire, avec ses droits, les obligations qui s’y rattachent.
75. Renoüard pense qu’en cédant un brevet on peut en réduire la durée, soit de 15 à 10, soit de 10 à 5 ans. Il se fonde sur l’argument que la société ne peut que gagner à cette réduction qui ne nuit à personne, et qui, par cette raison, n’est pas défendue par la loi comme la proloiujation du brevet.
En théorie, l’opinion de Renoüard nous paraît logique, mais il y a une dilliculté pratique insurmontable produite par la combinaison des art. 20 et 4 de la loi. L’art. 20 ne déclare une cession valable.... qu’après le paiement de la TOTALITÉ de la taxe déterminée par Vart. 4, qui, comme on sait, fixe la durée des brevets à 5, 10 et 15 ans, et les taxes correspondantes à 500, 1,000 et 1,500 fr. Or, en présence d'un titre de 15 ans, comment l’administration pourrait-elle accepter une somme moindre de 1 ,500 fr. ?
76. Dans les cinq jours de la date du dépôt, une expédition de chaque procès-verbal d’enregistrement, accompagnée de l’extrait authentique de l’acte notarié, ainsi que le récépissé de la dernière année échue et celui du paiement du complément de la taxe, sont transmis par le préfet au ministère du commerce et de l'industrie.
Au ministère, les mutations intervenues relativement à chaque brevet sont inscrites sur un registre spécial, et tous les trois mois un décret les promulgue en les insérant dans le Bulletin des lois.
Il résulte des diverses dispositions législatives que nous venons d’exposer sommairement que, par exemple, les héritiers agissent prudemment en faisant enregistrer sous leurs noms les brevets trouvés dans la succession.
77. On a vu, au 11“ 55, que le certificat d’addition profite à tous les ayants droit au brevet principal. Cette disposition s’applique également aux cessionnaires. Chacun d’eux pourra alors faire lever au ministère une expédition de ces certificats en payant la taxe de 20 fr., non compris les frais de la copie du dessin, s’il y en a [art. 22).
Le brevet de perfeetionnement \ voij. n° 5G), au contraire, ne profite qu’au titulaire de cet acte ou à ses ayants droit, parce qu’il ne fait pas, comme les certificats d’addition, corps avec le brevet principal.
78. Les actes de cession sont passibles d’un droit d’enregistrement de 2 p. tUÜ. L’enregistre-
ment à la préfecture, qu’on ne doit pas confondre avec le droit ci-dessus, s’opère sans frais.
79. Jusqu’à présent il a été question de la cession volontaire du brevet d’invention ; mais la propriété d’un brevet peut se transmettre par d'autres voies que la cession : la mutation peut résulter d’un jugement en cas de revendication de la propriété de la découverte ; elle peut être le résultat d'un décès, d’un partage, d’une séparation d’associés, etc. Dans ces ditfèrents cas, et toutes les fois que la transmission n’a pas le caractère de la cession volontaire, ou qu'il s’agit d’un acte déclaratif et non translatif de propriété, l’acquéreur ou le nouveau propriétaire a le droit d’invoquer tous les elfets qui résulteraient d’une cession semblable sans être tenu de remplir les formalités mentionnées dans les n°® 7 1 et suiv. 11 a qualité pour agir contre les tiers, bien qu’il n'ait pas payé le complément de la taxe, ni fait enregistrer l’acte de mutation.
Cette règle s’applique notaumient au cas d’une société qui se dissout et transmet son brevet à un de ses membres. Pour cet acte qui, de même que le partage entre cohéritiers, est seulement déclaratif de propriété, les formalités prescrites pour les cessions ne sont pas obligatoires.
Dans tous les cas, si, par mesure de précaution, l'acquéreur ou le nouveau propriétaire préfère que son titre soit enregistré à la préfecture, il convient, afin de se mettre à l’abri de toutes réclamations ultérieures en cas de malentendu, de satisfaire à cette demande sans exiger les récépissés d’annuités. {Inst. min. 30 déc. 1865.)
80. Licence. — La licence consiste dans l’autorisation qu’un breveté donne à un tiers, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’exploiter son brevet en totalité ou en partie, et exclusivement ou concurremment avec d’autres personnes. C'est ce qui arrive également lorsqu’un breveté, en entrant dans une société, y apporte seulement la jouissance de son brevet et s’en réserve la propriété. La licence diffère de la cession partielle en ce qu’elle n’attribue pas au tiers une part de propriété sur le titre, ni un droit sur la chose. Les intéressés ne sont donc pas tenus de remplir les formalités spéciales prescrites pour les cessions ; mais s’ils demandent que leur convention soit enregistrée en présentant un extrait authentique d’un acte notarié, il convient, comme il a été dit ci-dessus pour les cas de mutations autres que les cessions, de satisfaire à cette demande sans exiger aucune autre production. {Inst. min. oOdéc. 1865.)