‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 383 sur 2791 · CHAP. VI. — CONTREFAÇON · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — CONTREFAÇON

81. La contrefaçon consiste soit dans la fabrication de produits, soit dans l’emploi de moyens faisant l’objet d’un brevet {art. AO).

La contrefaçon, ainsi que le recel, la vente ou l’introduction sur le territoire français d’objets contrefaits {art. 41), constituent des délits justiciables des tribunaux correctionnels.

82. Les peines édictées par la loi contre les contrefacteurs, recéleurs, vendeurs, etc., d’objets contrefaits, sont d’une amende de 100 à 2,000 fr. {art. 40), et en cas de récidive, en outre, d’un emprisonnement de 1 à 6 mois.

Un emprisonnement de 1 à 6 mois peut aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier

BREVET DTNVENTION, 83-85.

OU un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans rétablissement du breveté 5 ou si le contrefacteur, s’étant associé avec un ouvrier ou employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet. 11 est bien entendu que, dans ce cas, l’ouvrier ou l’employé peuvent être considérés comme complices.

L’action correctionnelle, pour l’application de ces peines, ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée {art. 43).

Il résulte du mot que nous avons souligné que cette action doit cesser s’il y a désistement de la part du plaignant.

83. En outre des peines correctionnelles ci-dessus, les objets reconnus contrefaits ou les instruments destinés spécialement à leur fabrication, sont, même en cas d’acquittement, confisqués au profit du propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l’affiche du jugement, s’il y a lieu [art. 49).

84. Le tribunal correctionnel, saisi d’une action en contrefaçon, statue sur les exceptions tirées, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété de ce brevet. « Très souvent les contrefacteurs, dit le marquis de Barthélemy dans son rapport à la Chambre des pairs, ne dirigent cette action en nullité ou en déchéance que pour gagner du temps et continuer leur industrie illicite, si préjudiciable à l’inventeur , pendant le temps qu’exigent de longues procédures et la nécessité de parcourir les divers degrés de juridiction, cette coupable manœuvre ne doit point être encouragée, et nous avons dû adopter des dispositions qui ne présentassent pas l’inconvénient de donner à juger trois procès au lieu d’un, et permissent de donner un cours beaucoup plus prompt à l’action de la justice. En vain objectera-t-on que, lorsque les questions de propriété sont soulevées devant les tribunaux correctionnels, ces tribunaux doivent surseoir à statuer et ne doivent point en connaître ; ordinairement ces exceptions ont trait à la propriété foncière, ou tout au moins à des droits d’une autre nature que ceux résultant d’un brevet d’invention. Ce brevet ne constitue qu’un privilège temporaire ; les profits qui en résultent peuvent être limités à un temps très court. N’est-il pas d’un haut intérêt pour un inventeur qu’un atelier de contrefaçon qui lui fait une injuste concurrence soit promptement brisé? »

85. Toutefois, cette attribution extraordinaire qui permet aux tribunaux correctionnels de statuer sous forme d’exceptions, sur des contestations purement civiles, ne s’étend pas aux cas où il s’agirait d’actions civiles distinctes qui viendraient accessoirement se joindre à l’action en contrefaçon. « Saisi du jugement du délit en contrefaçon, dit encore M. de Barthélemy, letribunal correctionnel aura à apprécier les circonstances de la cause. Suivant que de ces circonstances résultera le plus ou moins de bonne foi des parties, ou il accordera le sursis en fixant un délai raisonnable pendant lequel l’action civile sera jugée, ou il refusera le sursis demandé, s’il voit que ce sursis n’est qu’un prétexte pour échapper aux dispositions dudit art. 46, et pour reproduire ce circuit d’actions, ce double procès que le législateur a voulu éviter. C’est ainsi, nous l’espérons du moins, que

BREVET DTNVENTION, 86-89. 829

l’on échappera, dans la pratique, aux inconvénients que vous avez voulu prévenir et que l’on paraît encore redouter. Nous nous confions à cet égard, et sans réserve, à la sagesse, à la prudence et au discernement des juges. »

86. Il importe d’ajouter que le breveté dont les produits ont été contrefaits n’a pas besoin de porter son action devant le tribunal correctionnel : il peut se contenter de demander, devant la juridiction civile, la réparation du dommage causé par 'la contrefaçon.

87. Que le demandeur opte pour la voie civile ou la voie correctionnelle, la procédure à suivre dans les actions en contrefaçon est régie par le droit commun en tous points pour lesquels la loi spéciale n’y a pas dérogé. Sous ce rapport, l’art. 47 a résolu bien des doutes qui avaient subsisté sous la législation antérieure, et que la jurisprudence n’avait pas pu trancher d’une manière définitive.

Cet article, le voici :

« Les propriétaires de brevets pourront, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance, faire procéder, par tous huissiers, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.

« L’ordonnance seia rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet ; elle contiendra, s’il y a lieu, la nomination d’un expert pour aider l’huissier dans sa description.

« Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu’il sera tenu de consigner avant d’y faire procéder.

« Le cautionnement sera toujours imposé à l’étranger breveté qui requerra la saisie.

« Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l’ordonnance que de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier. »

88. Cependant le droit conféré au demandeur par cet art. 47 trouve son correctif ou son contrepoids dans l’art. 48, qui déclare nulle toute saisie ou description qui n’est pas suivie dans la huitaine, non compris les délais légaux relatifs aux distances, d’une action intentée, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal correctionnel. Des dommages-intérêts pourraient en outre être réclamés par le saisi.

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