CHAP. VII. — INVENTIONS INTÉRESSANT LES ARMÉES DE TERRE ET DE MER
89. Un décret du 7 juin 1894 a institué k Paris une commission d’examen des inventions intéressant les armées de terre et de mer, dans le but de renseigneif le ministre de la guerre et le ministre de la marine sur la valeur des propositions qui leur sont soumises par les inventeurs, et de leur signaler, en conséquence, les découvertes susceptibles d’étre utilisées pour la défense nationale. Cette commission est rattachée au ministère de la guerre.
La commission comprend : 1® six membres civils et six membres de l’armée de terre nommés. les uns et les autres, par le ministre de la guerre ; le président est désigné parmi les premiers, le secrétaire parmi les seconds; 2° quatre
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membres désignés par le ministre de la marine parmi les officiers ou fonctionnaires de son département. Un garde d’artillerie est adjoint au secrétaire, sans faire partie de la commission [aj't. 2).
l’our rexamen de certaines questions spéciales, le ministre de la guerre peut, sur la demande du président de la commission, lui adjoindre, à titre de membres temporaires, les personnes dont la compétence est reconnue nécessaire pour éclairer ses avis. Les membres temporaires ainsi désignés ont voix délibérative pour l’objet spécial qui a motivé leur adjonction [art. 3).
Lorsque les projets ou produits présentés doivent donner lieu à des analyses ou essais pour que la commission puisse se prononcer sur leur valeur, le président demande au ministre intéressé de faire exécuter ces travaux dans les établissements dépendant de son département ; ils peuvent être suivis par un ou plusieurs membres de la commission désignés à cet effet par le président avec l’approbation du ministre [art. 4).
La commission peut, sous sa responsabilité, entendre, en séance ou par l’intermédiaire de membres délégués, les explications verbales fournies par les inventeurs ou assister à des expériences entreprises par ceux-ci. Mais en aucune circonstance ces derniers ne peuvent prendre part ni assister aux délibérations de la commission {art. 5).
Les résultats des délibérations sont transmis par le président au ministre de la guerre ou à celui de la marine, ou à chacun des deux, suivant les cas, sous forme d’avis indiquant que le projet ou produit présenté n’est susceptible d’aucune application par le département correspondant, ou qu’il y a lieu, pour ce dernier, d’en poursuivre l’étude pratique par les moyens qu’il jugera convenables. Notifications de ces avis sont faites aux inventeurs [art. G).
Les délibérations de la commission sont tenues secrètes ; les motifs des décisions ne sont jamais portés à la connaissance des inventeurs [art. 7).
90. Le règlement ministériel rendu le 7 juin 1804 pour l'exécution du décret précité porte que la commission d’examen siège à l’hotel des Invalides {art. 1®*’) et que le secrétaire se tient chaque jour non férié, de 2 heures à 5 heures, à la disposition du public, au siège de la commission [art. 4).
Les lettres, mémoires, dessins, modèles ou échantillons destinés à la commission sont adressés, soit au ministre de la guerre ou de la marine (commission d’examen des inventions intéressant les armées de terre et de mer), soit directement au président de cette commission, à l’hôtel des Invalides, Ils doivent, en principe, contenir toutes les explications nécessaires à l’examen du projet auquel ils se rapportent.
Ceux de ces documents ayant trait à des inventions ou des découvertes reconnues non susceptibles d’application doivent être retirés par leur auteur ou son fondé de pouvoir, contre reçu signé de lui, dans un délai de six mois après la notification de l’avis de rejet par la commission. Passé ce délai, l’administration de la guerre décline toute responsabilité quant à leur conservation. Aucune allocation de fonds, à titre de se-
cours, indemnité ou subvention, ne peut être accordée aux inventeurs tant que leurs projets n’ont pas été définitivement adoptés [art. 10).
91. Les contestations relatives à l’achat d'un brevet d’invention par le ministère de la guerre ne sont pas de la compétence des tribunaux administratifs. [Arr. du C. 23 uov. 1894, Société la Pandastite.) Maduice Block.
Mis à jour pour la jurisprudence administrative par M. C. Nicolas.
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