BRUIT ET TAPAGE
Code général des brevets d’invention avec les textes en vigueur dans les divers pays du globe, par Edmond et Émile Picard. In-8°. Bruxelles, chez Larder. 1881.
Des inventions brevetables, par Delacroix. In-8o. Garnier. 1884-.
Manuel de la propriété industrielle, par M. César Nicolas, cons. d’État, dir. au min. du commerce, et Michel Pelletier. Paris, Quanlin. 1888.
Brevets d’invention, modèles de fabrique, modèles et dessins, nom commercial, concurrence déloyale, par M. Pelletier. In-8°. Paris, Baudry. 18'J3.
Des brevets d’invention et de la contrefaçon, par Dufourmantelle. ln-18. Paris, Giard et Brière. 1893.
Traité pratique des brevets d’invention ; droits et obligations de l’inventeur et du breveté, par Armengaud. In-8o. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1893.
Traité théorique et pratique de la concurrence déloyale, par Darras. In-T®. Paris, Larose. 1894.
Code pratique de l’inventeur breveté, par Beaume et Dumont. In-8o. Paris, Hennuyer. 1895.
BROCANTEUR. 1. On désigne par ce nom celui dont l’industrie est de vendre, d’acheter ou d’échanger des marchandises de hasard, des objets qui ont servi, etc. Les brocanteurs sont soumis à des réglements de police assez sévères. Ils sont tenus d’avoir un registre timbré sur lequel ils doivent inscrire exactement, jour par jour, sans aucun blanc, rature, surcharge ou interligne, les objets qu’ils achètent, ainsi que les noms et demeures des vendeurs. ( O. de pol. 8 nov. 1780.)
2. Il est défendu aux brocanteurs d’acheter aux enfants des meubles, hardes, linges et bijoux et autres objets quelconques, à moins d’un consentement par écrit, en bonne forme, de leurs pères, mères ou tuteurs [id.). Il leur est également défendu d’acheter aux soldats leurs armes, leurs effets d’habillement et d’équipement. [L. 28 mars 1793 ; 0. roy. 24 juill. 1816.)
3. Outre ces prescriptions générales, à Paris les brocanteurs sont soumis à des dispositions particulières. Ceux qui veulent exercer cette profession dans le ressort de la préfecture de police doivent se faire inscrire préalablement sur les registres tenus à cet effet à ladite préfecture. Le livre oü sont consignées leurs opérations est examiné et visé tous les mois par le commissaire de police du quartier où le brocanteur a sa résidence. Us ne peuvent se réunir que sur la place delà Rotonde, devant les abris du marché du Temple, de midi à 2 heures, et sans pouvoir faire aucun étalage.
4. S’ils cessent d’exercer leur état par une cause quelconque, ils sont tenus de déposer leurs médailles et bulletins d’inscription à la préfecture de police. En cas de décès, le dépôt est fait par les héritiers. (O. de pol. \b juin 1831.)
5. Les brocanteurs ambulants sont en outre astreints à porter d’une manière apparente une médaille en cuivre délivrée par la préfecture, sur laquelle sont gravés leur nom et le numéro sous lequel ils sont inscrits.
Il leur est enjoint également d’être constamment porteurs de leur bulletin d’inscription, patente et livre timbré. [0. de pol. \h juin 1831.)
6. Les contrevenants peuvent être l’objet de mesures administratives, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux en vertu des règlements précités et des dispositions du Gode pénal.
Nous n’avons rien trouvé dans les lois anglaises sur les brocanteurs, bien qu’il y ait une législation sur les pawnbrokera
(prêteurs sur gage, voy. Mont-de-piété), les pedlars (colporteurs en marchandises). La surveillance du brocantage est une mesure préventive ; les Anglais se sont bornés à édicter des dispositions répressives contre les recéleurs {receivera of stolen goods).
En Allemagne, avant la nouvelle loi organique de l’industrie, il fallait une autorisation pour être Trœdler ; actuellement, le commerce des objets de brocantage est libre, sauf que la police locale peut prendre des mesures de surveillance. Une circulaire du ministre du commerce de Prusse du 22 mai 1870, tout en attribuant aux autorités locales la réglementation sur cette matière, leur communique un reglement type. Le moyen principal de surveillance consiste, comme eu France, en un registre des achats, paraphé par un agent de l’autorité, avec l’obligation de tout inscrire. 31. B.
BROWN-SÉQUART (Méthode de). Voy. Substances vénéneuses, ii° 20.
BRUIT ET TAPAGE 1. Le Gode pénal, art. 479,
I 8, punit d’une amende de 11 à 15 fr. les auteurs ou complices de bruits ou tapages injuiieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants, et suivant les circonstances, le juge peut prononcer la peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus. D’un autre côté, la loi du 24 août 1790, titre III, art. 3, contiant à l’autorité municipale le soin d’empêcher tout ce qui peut troubler la tranquillité publique, le maire peut, en vertu de la loi sur l’administration municipale, prendre à cet effet des arrêtés qui ont leur sanction dans l’art. 471, g 15, du Gode pénal, et son pouvoir réglementaire n’est pas alors limité aux faits déterminés dans l’art. 479 précité. Des arrêtés peuvent fixer l'heure après laquelle les industriels qui emploient des marteaux, machines ou appareils occasionnant un bruit assez considérable pour troubler les habitants, doivent cesser leurs travaux et l’heure avant laquelle ils ne peuvent les reprendre [voy. Ord. pol. Paris 6 nov. 1862 5 Cass. 3 mars 1842), interdire aux cochers de faire claquer leurs fouets [Cass. 18 nov. 1824), interdire de sonner du cor ou de la trompe de chasse dans l’intérieur des villes ou bourgs [Cass. 24 déc. 1858, 5 juin 1862), de faire des signaux la nuit au moyen d’une corne [Cass. 8 janv. 1 859), de tirer des pétards, d’annoncer quelque industrie ou marchandise par des cors, clairons, crécelles ou autres instruments. {Ord. pol. Paris 6 juin 1851 .)
2. L’art. 479 du Gode pénal est applicable au tapage qui se produit sur la voie publique ou dans les habitations particulières de manière à troubler la tranquillité générale des habitants. [Cass. juin 1863.) Quant au tapage qui se produit dans les établissements ouverts au public, tels que spectacles, concerts et bals, il tombe sous l’application des règlements publiés par l’autorité municipale pour maintenir l’ordre dans ces établissements. [Id.)
3. Le juge ne doit pas tenir compte de ce que personne ne s’est plaint [Cass. 30 nov. 1854), ni du caractère inoffensif de la réunion qui a fait le tapage. [Cass.'l \ sept. 1849.) Mais il faut qu’il soit constaté dans le procès-verbal que la tranquillité publique a été troublée; sinon, le juge peut refuser d’appliquer la peine. (Ca55. 21 jiiiU. 1870.)