Rapport de M. C. Pébier, 31 août
senté à la Chambre des députés avec ses divisions en chapitres et articles et, s’il y a lieu, en paragraphes. [L. 28 déc. 1895, art. 53.)
14. Le budget ordinaire est le budget normal de l’État. A la rigueur il pourrait être le seul budget. Théoriquement il ne devrait pas y en avoir d’autres.
15. Le budget des dépenses sur ressources extraordinaires pourvoit, en dehors des cadres du budget ordinaire, au moyen de ressources exceptionnelles telles que l’emprunt, aux dépenses exceptionnelles de l’État. Ce budget, qui n’a pas toujours existé, est intermittent. Parfois il a fait l’objet d’une loi spéciale. Mais simple titre de la loi de finances ou loi spéciale, il n’a pour but réel que de faciliter l’équilibre apparent du budget ordinaire, en enlevant à ce dernier des dépenses auxquelles le rendement seul de l’impôt ne saurait faire face. On constate parfois en effet de véritables dépenses normales dans des budgets extraordinaires, tandis qu’on trouve des dépenses extraordinaires dans des budgets ordinaires, dont l’équilibre n’en est pas troublé.
16. Le budget des dépenses sur ressources spéciales, qui comprenait certaines recettes et dépenses des départements, des communes et des bourses et chambres de commerce, a cessé, depuis le janvier 1893, d’être rattaché pour ordre au budget de l’État. [L. 18 juill. 1892, art. 18.)
Ont été rattachés au budget général de l’Étal, à partir de la même époque, le produit des centimes pour fonds de non-valeurs ajoutés tant au montant des impositions départementales et communales qu’au principal de la contribution des patentes en Algérie, ainsi que le produit des centimes pour fonds de non-valeurs et de secours ajoutés à la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’art. 13 de la loi du 23 décembre 1884 et de l’art. 16 de la loi du 20 juillet 1891 (art. 19).
17. Les budgets annexes sont inscrits pour ordre ; ce sont les prévisions de recettes et de dépenses de certains établissements publics qui jouissent d’une assez grande indépendance, mais doivent rester sous la surveillance de l’État, car ce dernier est généralement responsable de leur gestion et profite des plus-values. Le nombre de ces budgets a varié, avec les principes qui ont présidé à la marche de l’administration. En voici la nomenclature actuelle avec l’indication des ministères auxquels ces établissements ressortissent :
I "Monnaies et médailles (Ministère des finances) ;
2" Caisse nationale d’épargne (Postes) ;
3" Imprimerie nationale (Justice) ;
4" École centrale des arts et manufactures (Commerce) ;
5" Chemins de fer de l’État (Travaux publics) ;
6" Budget des téléphones (xMinistère du commerce, administration des postes et télégraphes, 1890) ;
7" Chemins de fer et ports de la Réunion (Ministère des Colonies) ;
8® Légion d’honneur (Justice) ;
9® Caisse des invalides de la marine (Marine).
Les excédents de recette de ces établissements sont versés au Trésor public.
18. Les services spéciaux sont des comptes destinés à recevoir l’imputation provisoire de dépenses que l’État n’entend faire qu’à titre d’avances (chemins de fer), ou quelquefois aussi de sommes que l’État ne reçoit (cautionnements) que pour les restituer ensuite après certains délais et dans certaines conditions.
Les services spéciaux se caractérisent par ce fait que leurs dépenses et leurs recettes doivent s’égaliser un jour.
Le nombre des services spéciaux ayant un compte ouvert au Trésor est assez considérable. Jusqu’à présent la loi de finances ne s’est occupée sous le titre services spéciaux, malgré ce pluriel, que d’un seul service spécial, les avances aux compagnies de chemins de fer pour garanties d’intérêt.
Les crédits ouverts à ce titre et non employés en fin d’exercice ne peuvent, tout comme les crédits ouverts aux autres titres de la loi de finances, être reportés aux exercices suivants qu’en vertu d’une loi.
19. Par ce qui précède, on voit que les divers budgets ou services correspondant aux quatre premiers titres de la loi de finances se pénètrent mutuellement en se subventionnant, on n’obtiendrait donc, en les totalisant, qu’un chiffre dépourvu d’intérêt.
20. Le dernier titre du budget est consacré aux moyens de services et dispositions diverses. On y remarque généralement :
■1" La nomenclature des services votés {voir ci-dessous 36).
2*^ Les crédits d’inscription de pensions.
3° Le montant des bons du Trésor que le ministre des finances est autorisé à créer.
4° Le montant de certaines subventions que les ministres sont autorisés à accorder aux départements, aux communes, elc., et aussi des créations, modifications et suppressions d’impôts.
21. Enfin le budget se termine toujours par cet article sacramentel ; « Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois de finances de l’exercice..., à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, conti-e les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. »