CHAP. III. — VOTE DU BUDGET
22. Le projet de loi, quoique distribué à la fois aux membres des deux Chambres, avant l’ouverture de l’exercice, doit être examiné et voté, en premier lieu, par la Chambre des députés. [L. 24 fév. 1875.)
23. Celle-ci nomme, parmi ses membres, une commissmi du budget, pour procéder à Létiide du budget et présenter un rapport. Chaque minislère est l’objet d’un rapport spécial. Un rapporteur général résume les rapports partiels dans le rapport général qui repioduit le projet de loi modifié conformément aux vues de la commission.
C’est sur ce projet modifié que s’engage ensuite la discussion.
24. Lorsque la Chambre a successivement approuvé chacun des chapitres des états de dépense, chaque article du projet de loi, et, enfin, dans un vote d’ensemble, le projet de loi tout entier, ce dernier est transmis au Sénat.
Le Sénat procède comme la Chambre des députés, seulement la commission sénatoriale, qui prend le nom de commission des finances, ne nomme qu’un seul rapporteur , chargé du rapport général.
25. Les modifications que le Sénat apporte au budget sont soumises à la Chambre des députés. Lorsque les deux Chambres sont d’accord, le Président de la République promulgue la/02 de finances.
26. Il arrive que le budget ne peut être promulgué ni même voté avant l’ouverture de l’exercice. Lorsque le Gouvernement prévoit cette éventualité, il demande aux Chambres des douzièmes provisoires, c’est-à-dire l’autorisation de percevoir les impôts et revenus et d’en effectuer les dépenses normales pendant les premiers mois de l’exercice, de manière que le retard dans le vote du budget n’entrave pas la marche des services. Les douzièmes provisoires doivent toujours faire l’objet d’une loi. Leur calcul est basé sur le budget de l’exercice qui doit se terminer.
27. Le retard du vote du budget entraîne encore une autre conséquence : les contributions directes devant être réparties entre les arrondissements parles conseils généraux dans leur session d’août, toute la partie du budget relative à cette nature d’impôts est distraite du budget général et fait l’objet d’une loi spéciale qui est généralement votée et promulguée en juillet, bien que le budget lui-même n’ait pas encore reçu la sanction législative.