CHAP. IV. — CRÉDITS
28. La loi annuelle de finances ouvre les crédits nécessaires aux dépenses présumées de chaque exercice. 11 est pourvu au paiement de ces dépenses par les voies et moyens compris dans le budget des recettes. [D. 31 mai 1862, art. 53.)
29. Chaque chapitre ne contient que des services corrélatifs ou de même nature. (Z/. 29janv. 1831.)
30. Aucun virement de crédit ne peut avoir lieu d’un chapitre à un autre. {L. IG sept. 1871.)
31. Les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au delà des crédits ouverts à chacun d’eux, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu’il ait été pourvu au moyen de la payer par un supplément de crédit. {L. 15 mai 1850.) Si un ministre tentait de dépasser ses crédits, le ministre des finances l’arrêterait en refusant de payer. Mais lorsqu’un ministre juge la dépense nécessaire, il demande aux Chambres un crédit supplémentaire ou extraordinaire.
32. Les crédits supplémentaires sont ceux qui doivent pourvoir à rinsuffisance dûment justifiée d’un service porté au budget et qui ont pour objet l’exécution d’un service déjà voté, sans modification dans la nature de ce service. {L. 14 déc. 1879.)
Les crédits extraordinaires sont ceux qui sont commandés par des circonstances urgentes et imprévues, et qui ont pour objet ou la création d’un service nouveau, ou l’extension d’un service
inscrit dans la loi de finances au delà des bornes déterminées par cette loi. [Ici.)
11 ne peut être accordé de crédits supplémentaires ni de crédits extraordinaires qu’en vertu d’une loi, sauf l’exception mentionnée ci-dessous 33).
Le ministre des finances réunit en un seul projet de loi toutes les demandes de crédits supplémentaires ou extraordinaires dont le besoin s’est fait sentir dans les divers services pendant l’intervalle d’un mois au moins. îl ne procède par projets de loi spéciaux que dans les cas d’urgence.
33. Dans le cas de prorogation des Chambres, tel qu’il est défini dans le § 1°'' de l’art. 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, des crédits supplémentaires et extraordinaires peuvent être ouverts provisoirement par des décrets rendus en Conseil d’État, après avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres ; ils indiquent les voies et moyens affectés aux crédits demandés. Ces décrets doivent être soumis à la sanction des Chambres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion.
34. Il ne peut être ouvert de crédits supplémentaires par décret que pour certains services dont la nomenclature, formant un état annexé à chaque loi de finances, a été soumise au vote du Parlement et qu’on nomme pour ce motif services votés. Les crédits extraordinaires qui ont pour objet la création d’un service nouveau ne peuvent être ouverts par décret.
35. Les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière, le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs. Lorsque quelques-uns des objets mobiliers ou immobiliers à leur disposition ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d’être vendus, la vente doit en être faite avec le concours des préposés des domaines. (O. 14 sept. 1822.) Ces dispositions ne sont pas applicables aux matériaux dont il a été fait un réemploi dûment justifié pour les besoins du service même d’où ils proviennent. (O. 31 mai 1862.)