CHAP. V. — EXÉCDTION DD BUDGET
36. Aucune dépense de l’État ne doit être engagée et n’est acquittée par le Trésor public qu’autant que le ministre des finances, préalablement consulté, a reconnu la possibilité d’y pourvoir. [Arr. du chef du pouv. exécutif 1®'" avril 1871.)
37. Chaque mois, le ministre des finances propose au Président de la République, d’après les demandes des autres ministres, la distribution des fonds dont ils peuvent disposer dans le mois suivant. (O. 14 sept. 1822.)
38. Les crédits ouverts par la loi annuelle de finances pour les dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l’acquittement des dépenses d’un autre exercice. {là.)
39. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du l®*' janvier au 31 décembre de l’année qui lui donne son nom. Les délais nécessaires, soit pour achever certains services du matériel, soit pour compléter le recouvrement des produits, ainsi que la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses, sont déterminés par la loi du 25 janvier 1889.