‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 392 sur 2791 · La durée de la période pendant laquelle · texte numérisé non relu

La durée de la période pendant laquelle

doivent se consommer tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice, se prolonge ;

1“ Jusqu’au 31 janvier de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l’exécution commencée n’aurait pu être terminée avant le 3 1 décembre précédent, pour des causes de force majeure ou d’intérêt public, qui doivent être énoncées dans une déclaration de l’ordonnateur jointe à l’ordonnance ou au mandat;

2° Jusqu’au 31 mars de la seconde année, pour la liquidation et l’ordonnancement des sommes dues aux créanciers ;

3® Jusqu’au 30 avril, pour le paiement des dépenses, la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l’État pendant l’année du budget;

4® Jusqu’au 30 juin, pour l’autorisation et la régularisation, par des crédits supplémentaires, de dépenses afférentes aux charges publiques rendues obligatoires par la loi de finances, et dont le montant ne peut être définitivement connu qu’après l’exécution des services (ii. 35 janv. 1889) ;

5® Jusqu’au 31 juillet, pour les opérations de régularisation nécessitées par les erreurs d’imputation, par le remboursement des avances ou cessions que les ministres se font réciproquement, par les reversements de fonds à rétablir aux crédits des ministres ordonnateurs, par la régularisation des traites de la marine et des colonies et par le versement à la caisse des gens de mer ou à la caisse d’épargne postale du parfait paiement des allocations des états-majors et équipages embarqués hors des mers d’Europe. [L. 25 janv. 1889.)

A l’expiration de ces délais, l’exercice est clos.

41 . Les sommes réalisées sur les restes à recouvrer des exercices clos et sur les créances restant à liquider sont portées en recette au compte de l’exercice courant.

Aucune dépense faite pour le compte de l’État ne peut être acquittée si elle n’a été préalablement ordonnancée directement par un ministre, ou mandatée par les ordonnateurs secondaires, en vertu de délégations ministérielles. {O. 14 sept. 1822.)

43. Toute ordonnance, pour être admise par le ministre des finances, doit porter sur un crédit régulièrement ouvert et se renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds. {Fd.)

44. Faute par les créanciers de réclamer leur paiement avant le 30 avril de la deuxième année, les ordonnances et mandats délivrés à leur profit sont annulés, sans préjudice des droits de ces créanciers et sauf réordonnancement jusqu’au terme de déchéance.

45. Les paiements à effectuer pour solder les dépenses des exercices clos sont ordonnancés sur les fonds de l’exercice courant. Les ordonnances sont imputées sur un chapitre spécial ouvert pour mémoire et pour ordre au budget de chaque ministère, sans allocation spéciale de fonds. (A. 23 7nai 1834.) Toutefois les dépenses que les comptes présentent comme restant à payer à l’époque de la clôture d’un exercice et qui ont été autorisées par des crédits régulièrement ouverts, peuvent êire ordonnancées par les ministres sur les fonds des budgets courants, avant que la loi de règlement de cet exercice ait été votée. (£>. 31 mai 1862.)

46. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, toutes les créances qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à partir de l’ouverture de l’exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen. {L. 29 janv. 1831.) Sont exceptées les créances dont l’ordonnancement et le paiement n’ont pu être effectués dans les délais déterminés, par le fait de l’administration ou nar suite de pourvois formés devant le Conseil d’Etat. [Id.)

47. Les dépenses que les ministres ont à solder postérieurement ne sont ordonnancées qu’après que des crédits extraordinaires ont été ouverts. Elles sont imputées sur le budget courant à un chapitre intitulé : Dépense des exercices périmés. [L. 10 mai 1838.)

Page 1