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CHAP. VI. — RÈGLEMENT DÉFINITIF DD BUDGET

48. La Cour des comptes, après avoir vérifié les comptes et les pièces qui lui ont été produits en fin d’exercice, par les comptables du Trésor, examine les comptes des ministres et le compte général de l’administration des finances ; elle en constate et certifie l’exactitude et prononce ensuite une déclaration générale et publique de conformité sur les opérations de l’exercice en cours.

Avant le l®*" mai de l’année qui suit la clôture de l’exercice expiré, elle remet au ministre des finances la déclaration générale relative à cet exercice, pour qu’elle soit imprimée et distribuée au Sénat et à la Chambre des députés. [L. 25 janv. 1889, art. 7.) 11 est aussi nécessaire de distribuer au Parlement les comptes des ministres et le compte général de l’administration des finances. Ces documents servent au règlement définitif du budget de chaque exercice qui, aux ternies de la loi du 24 avril 1833, doit être l’objet d’une loi spéciale.

Les états annexés à la loi de règlement doivent reproduire, pour les dépenses, les subdivisions par ministère et par chapitre, tels qu’ils figurent dans les états annexés à la loi de finances de l’exercice.

49. Les opérations de régularisation postérieures k la clôture de l’exercice sont l’objet de propositions spéciales dans la loi de règlement. [D. 31 mai 18G2.)

La présentation du projet de loi de règlement définitif du budget du dernier exercice clos, et la production des comptes des ministres à l’appui, doivent avoir lieu au plus lard à l’ouverture de la session ordinaire des Chambres qui suit la clôture de l’exercice. [L. 25 janv. 1889, art. G.)

« ..... TT T Lecomte.

Kemanie et mis a jour par V. Turqnan.

BIBLIOGRAPHIE

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Le budget, son histoire et son mécanisme, par M. René Stourm, ancien insp. des fin. Paris, Guillaumin. 3® édit. 1896.

ADMINISTRATION COMPARKE.

L’utilité d’un budget a été reconnue dès 1601 par Sully. Je ne saurais croire, dit-il, que l’ idée de ces sortes de formules ne soit pas venue à quelqu’un depuis que les finances ont été assujetties à quelques règlements; l'intérêt seul doit en avoir empêché l'exécution. Quoi qu’il en soit, je soutiendrai toujours que sans ce guide on ne peut travailler qu’en aveugle ou en fripon. « Ces sortes de formules » ont été également appréciées par son grand successeur Colbert. En Allemagne, le budget, ou plutôt les « états de prévision » furent recommandés par de Seckendorf en 1655 (Deutscher Furstenstaat), par Casser en 1729, par de Justi en 1752, par do Sonnenfels et autres publicistes du xvine siècle. Mais, en Allemagne comme en France, le budget resta longtemps une question théorique ; les publicistes le recommandaient, ma's les gouvernements se bornaient à rédiger des états qui restaient essentiellement secrets, du moins avant 1789. En Angleterre, où le droit d’accorder des subsides au roi et d’en surveiller plus ou moins étroitement l’emploi est entré de bonne heure dans la pratique constitutionnelle, le vrai budget, c’est-à-dire le tableau d’ensemble des recettes et dépenses probables, n’en est pas moins une institution presque moderne, be nos jours encore, l’Angleterre est sur ce point, à beaucoup d’égards, en retard sur les Etals du continent européen, comme il sera facile de le montrer en quelques traits.

Partout en Europe, le budget se compose d’au moins deux parties, les recettes et les dépenses. Ces deux parties sont présentées à la fois, les Chambres votent d’abord les dépenses et puis les recettes correspondantes. Sauf dans quelques petits États, où l’exercice financier est de plusieurs années, ce double budget est arrêté pour une année. La plupart des constitutions s’expriment clairement sur ce point. Toutefois, la rédaction et même la publication d’un budget ne suppose pas nécessairement le vote de l’impôt par les représentants de la nation. Eu. effet, le budget était connu en Prusse avant 1847, époque de la première réunion d’un parlement, encore purement consultatif d’ailleurs ; l’usage s’en est établi en Russie, qui publie depuis 1861 son budget annuel, et il existe également en Turquie. En Prusse, dans la période marquée par le conflit constitutionnel qui a précédé l’année 1866, le gouvernement s’appuyait sur l’art. 109 disposant que « les contributions et taxes existantes continuent à être perçues tant qu’elles n’auront pas été modifiées par une loi ». On soutenait que les nouveaux impôts et les augmentations avaient seuls besoin d’être approuvés par le Parlement, et le texte de la constitution semblait donner raison au gouvernement. Depuis lors, Sadowa a valu un bill d’indemnité au ministre qui a soutenu cette doctrine et il semble admis que l’ensemble du budget doit être voté tous les ans. (Voy. au Reichsanz. du 11 juillet 1875 la loi du 30 juin.)

L’Angleterre est le seul pays oii l’ensemble du budget n’est pas voté tous les ans, car les impôts, contributions, taxes une fois accordés, le sont en grande partie d’une manière permanente, on ne vote que les changements ou les suppléments annuels. Certaines dépenses sont également « consolidées » ; il en résulte que les personnes qui n’ont pas une connaissance assez approfondie du mécanisme du budget anglais peuvent facilement concevoir une idée inexacte de l’importance de certains services. La discussion du budget, ou plutôt des parties de ce budget qui sont soumis au vote, a lieu d’après une procédure spéciale, que l’espace ne nous permet pas d’exposer ici. Disons seulement que les prévisions, dites Estimâtes, se divisent en trois parties bien distinctes ; lo l’armée, 2“ la marine, 3“ les services civils, ce qui fait au fond trois budgets spéciaux. Le budget des services civils se divise en sept parties : 1“ travaux publics (bâtiments civils) ; 2^ traitements de l’administration; 3o justice, police et prisons; 4“ instruction publique et établissements scientifiques et artistiques ; 5.» service des affaires étrangères et des colonies ; 6“ bienfaisance; 7® divers et notamment les matières temporaires. On le voit, le budget n’est pas, comme sur le continent, divisé par ministères, ou n’y voit figurer ni la dette publique, ni la liste civile et les autres dotations. C’est seulement le compte annuel {^Finance accounts'' (jut donne une vue d’ensemble des recettes et des dépenses.

BULLE, BREF, etc., i-4.

Malgré les détails nombreux donnés par les Estimâtes, on trouvera peut-être la forme du budget anglais bien inférieure à celle des budgets du continent, mais un publiciste éminent, M. L, DE Stein (Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 3<^ édit., 1875, p. 74), n’est pas éloigné de préférer ce système au nôtre, par la raison qu’il est impossible d’embrasser l’ensemble d’un budget et surtout de le discuter sérieusement; l’examen est plus approfondi lorsqu’on n’en étudie que les parties variables, (lette raison a sa valeur, mais les raisons qui militent en faveur de la forme française du budget semblent avoir une valeur supérieure, du moins dans la plupart des cas.

En France, on Autriche, en Russie, dans les Pays-Bas et dans quelques autres Etats, l’année financière commence au l"^' janvier; en Angleterre, en Danemark, dans l’Empire allemand, en Prusse, etc., au Di avril ; aux Etats-Unis, en Italie, au Dr juillet. Autrefois, elle commençait on Autriche au Dr novembre. C’est une simple question de convenance parlementaire et administrative.

Les budgets ne donnaient pendant longtemps que le produit net des impôis ; dans la plupart des pays, ils indiquent maintenant le produit brut, du moins pour le plus grand nombre des revenus. C’est un point sur lequel on doit prendre des informations préalables en comparant, soit les diverses époques, soit les divers pays.

En France, tous les revenus sont perçus par les agents du ministère des finances ; il n’en est pas de même dans la plupart des autres pays : dans certains Etats, presque chaque ministère fait percevoir quelques taxes, dont il verse le produit au Trésor.

En Angleterre, le vote a lieu par sections, mais dans la plupart des pays par chapitres. I.es virements sont de moins en moins permis. Les crédits supplémentaires et extraordinaires, ainsi que les bons du Trésor, sont connus et pratiqués presque partout. Enfin, la division en budget ordinaire et extraordinaire est fréquente. Dans certains pays, il y a des budgets spéciaux ; en Italie, le budget est d’abord provisoire, un second vote le rend définitif. En France seule, le budget de l’État renferme des fonds départementaux et communaux.

Eu somme, ce qui différencie les budgets est plutôt d’ordre constitutionnel et économique que d’ordre administratif. Les différences administratives ne peuvent être exposées qu’en entrant dans de menus détails pour lesquels il faudrait un ouvrage spécial comme celui du baron de Czoermg (Systematische Darsteliung der Budgets, Vienne, 1862, 2 vol. chez Prandel et Mayer). Voy. aussi l’ouvrage précité de M. de Stein, ainsi que (ÎNEIST, l’Administration anglaise, de Rcænne, Droit public de la Prusse, etc. Maurice Block.

BULLE, BREF ET AUTRES EXPÉDITIONS DE LA COUR DE ROME. 1. Une bulle, dont Uétymologie vient du mot latin hullare, qui signifie sceller, est un acte authentique expédié en Cour de Rome sur parchemin et scellé en plomb, contenant soit un édit du pape sur des matières religieuses d’intérêt général, soit une décision spéciale à des personnes.

2. Un bref est un acte de concession de quelque faveur ou une lettre du Souverain Pontife sur des matières ecclésiastiques. Ainsi nommé à cause de sa brièveté, il est scellé avec de la cire rouge et signé ordinairement par le secrétaire des brefs.

3. 11 y a deux sortes de brefs: les uns émanent directement du Saint-Père; ce sont les 6re/5 apostoliques, les autres sont délivrés par un tribunal ou conseil, dit la pénitencerie, établi auprès du Saint-Siège ; onles appelle brefs de la pénitencerie.

4. Parmi les principales expéditions de la Cour de Rome on comprend en outre : les décrets, qui sont des décisions générales ou des règlements que fait le pape de son propre mouvement, sans avoir été consulté, et que l'on désigne aussi sous le nom de constitutions ; les rescrits ou lettres apostoliques, ayant pour objet, soit l’administration de la Justice, soit des concessions faites parla pure libéralité de Sa Sainteté ; les mandats, c’est-àdire les ordres que les papes donnaient autrefois aux collateurs d’accorder à une personne indiquée un bénéfice vacant ou le premier à vaquer ; les provisions ou lettres apostoliques adressées à un prêtre promu à un office ecclésiastique, et lui ser-

BULLE, BREF, etc., 5-9. 337

vaut de titre de nomination ; les signatures, qui sont des actes écrits sur papier, sans aucun sceau, contenant la supplique, la signature du pape ou de son délégué, et la concession.

SOMMAIRE

GHAP. I. RÉCEPTION ET PUBLICATION EN FRANCE DES BULLES ET AUTRES EXPÉDITIONS DE LA COUR DE ROME, 5 à IG.

n. FORMALITÉS À REMPLIR POUR LEUR MISE À EXÉCUTION, 17 à 20.

III. DES BREFS DE LA PÉNITENCERIE, 21 à 24. CHAP. I. — RÉCEPTION ET PUBLICATION EN FRANCE DES BULLES ET AUTRES EXPÉDITIONS DE LA COUR DE ROME.

5. D’après une règle fondamentale du droit public français, les actes de ta Cour de Rome ne peuvent être exécutés en France sans l’autorisation du Gouvernement. Cette règle a été sanctionnée par les lettres patentes du roi Louis XI en date du G Janvier 1475, la déclaration de Louis XY du 8 mars 1 7 7 2 , et les nombreux arrêts des parlements chargés, avant la Révolution, de vérifier ces actes.

6. L’Assemblée nationale l’a confirmée par son décret des 9-17 Juin 1791. Elle soumit les expéditions de la Cour de Rome à l’examen du Corps législatif et prescrivit que les fonctionnaires laïcs ou ecclésiastiques qui leur donneraient publicité ou exécution, avant d’y avoir été autorisés par un décret spécial, seraient poursuivis criminellement comme perturbateurs de l’ordre public et punis de la peine de la dégradation civique.

7. La loi du 18 germinal an X, qui régit actuellement la matière, a reproduit et consacré la même règle dans son art. 1®*', ainsi conçu : « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que des particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l’autorisation du Gouvernement. »

8. Cette disposition de la loi organique est fondée sur le droit qui appartient à Fûtat de veiller à sa propre conservation, sur la nécessité de s’assurer de l’authenticité des documents produits sous le nom de la Cour de Rome, et sur la pratique générale de tous les peuples. « Il est incontestable, dit M. Portalis dans son rapport sur les articles organiques, p. 160, que chaque État a le droit de veiller à ce qu’il ne soit rien apporté dans son territoire qui puisse contrarier les lois ou troubler la paix de l’État. On ne pourrait refuser ce droit au Gouvernement, sans lui disputer celui de se conserver et de se défendre. »

9. En maintenant ce droit de vérification, que l’on appelle aussi le droit d’annexe ou d'attache, le gouvernement français n’a pas eu l’intention de s’immiscer dans les questions purement religieuses ou dogmatiques, de porter la moindre atteinte aux décisions de l’Église en matière de foi (voij. le rapport précité de M. Portalis, p. 1G2). Il a lui-même fait connaître son but dans l’art. 3 de la loi du 18 germinal an X, qui explique et complète l’art, l®*" : il y défend de publier les décrets des synodes étrangers et des conciles généraux avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de l’État, et tout ce qui, dans leur pu-

338 BULLE, BREF, etc., 10-17.

BULLE, BBEF, etc., 18-23.

blicatioii, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

10. Depuis 1802, il est rarement arrivé que Ton ait refusé d’exécuter en France les actes de la Cour de Home. On peut seulement citer le décret impérial, rendu le 23 janvier 1811 sans avoir pris l’avis du Conseil d’État, qui a rejeté comme contraire aux lois de l’Empire et à la discipline ecclésiastique et interdit de publier le bref du pape donné îi Savone, adressé au vicaire capitulaire et au chapitre métropolitain de Florence.

11. Du reste, pendant plus de 70 années, la vérification des bulles n’a soulevé de dillicultés, au Conseil d’État, que dans quelques cas exceptionnels. [Voy. les décrets du 20 janvier 1872 concernant la réception des bulles d’institution canonique des évêques de Quimper, de Limoges et de Belley.)

12. Bien que les bulles d’institution canonique des évêques fussent déjà comprises dans les termes absolus de l’art. 1°'' de la loi du 18 germinal an X, elles ont été l’objet d’une disposition particulière. D’après l’art. 18 de la même loi, un évêque ne peut exercer aucune fonction avant que la bulle poi tant son institution ait reçu l’attache du Gouvernement.

13. Les frais d’expédition de ces dernières bulles sont payés sur les fonds du budget des cultes ; ils ont été fixés au tiers du traitement des archevêques et des évêques. [D. 23 ventôse an XIII, Ord. \ 2 sept. 1819.) [Fo^. le chapitre III du budget annuel des cultes.]

14. Nul ecclésiastique français, nommé à un évêché in partibus, ne peut également recevoir la consécration avant que ses bulles aient été examinées en Conseil d’État et que la publication en ait été permise. [D. 1 janv. 1808, art. 2.)

15. Il est généralement reconnu que l’art, l®*" de la loi du 18 germinal an X a remplacé les lois antérieures ; par conséquent, il peut seul maintenant être appliqué ; mais il ne contient aucune sanction. Une ordonnance du 23 décembre 1820 a décidé qu’il y avait abus dans le mandement de l’évêque de Poitiers qui prescrivait la lecture et la publication d’un bref du pape relatif à la petite église sans l’autorisation du Gouvernement. Deux décrets, en date l’un et l’autre du 8 février 180 3, ont déclaré qu’il y avait abus dans le fait d’avoir donné lecture, en chaire, de la partie de la lettre encyclique du pape, dont la réception, la publication et la mise à exécution n’avaient pas été autorisées par le Gouvernement. En conséquence, le moyen répressif à employer en cas de contravention à cet article serait le recours au Conseil d’État pour abus.

16. Dans tous les cas, un bref, dont la réception en France ii’a pas été autorisée, ne peut servir de base à une décision judiciaire. Le tribunal qui se fonde sur un acte de cette nature viole la loi du 18 germinal an X, et sonjugement doit être annulé. [Cass. IG oc^. 1809.)

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