GHAP. II. — FORMALITÉS À REMPLIR POUR LEUR MISE À EXÉCUTION
17. Les bulles et les autres actes d’intérêt général de la Cour de Borne doivent être envoyés, par l’ambassadeur de France près le Saint-Siège, au
ministre des affaires étrangères, qui les transmet ensuite au ministre des cultes.
18. Après les avoir examinés, le ministre des cultes, s’il pense que ces actes soient susceptibles d’exécution, les soumet à la vérification du Conseil d’État ; il lui adresse à cet effet l’original, le transsumptiun (ou copie lisible), et la traduction en français des bulles et autres actes rédigés en latin, avec un rapport concluant à leur réception. Lorsque le Conseil d’État ne voit rien qui s’oppose à leur publication, le projet de décret qu’il a préparé est présenté à la signature du chef de l’État et inséré, après son approbation, au Bulletin des lois.
19. Voici la teneur ordinaire de ce décret ; Aï't. 1®®. La bulle (ou le bref) donnée à Borne
le . par Sa Sainteté le pape N. N., qui,
etc . , est reçue et sera publiée en
France en la foi me ordinaire, d/*^. 2. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, formules, ou expressions qu’elle renferme et qui sont ou pouri-aient être contraires aux lois du pays, aux franchises, libertés et maximes de l’Église gallicane. Art. 3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d’État. Mention de ladite transcription sera faite sur l’original par le secrétaire général du Conseil. Art. 4. Le ministre de rinstruction publique et des cultes est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, ainsi que le texte et la traduction de ladite bulle.
20. Telles sont les formalités suivies dans la pratique et sanctionnées par tous les décrets et ordonnances rendus depuis 1802 jusqu’à ce jour pour la réception des expéditions de la Cour de Borne. La jurisprudence a dû combler sur ce point les lacunes de la législation, et notamment de l’art. 1®® de la loi du 10 germinal an X ; il n’est pas même fait mention dans cet article de l’intervention du Conseil d’État. Le droit de vérifier les bulles ne lui a été expressément conféré que par le décret du 7 janvier 1808, relatif aux évêques in partibus, et par les ordonnances et décrets qui ont réglé les attributions de ce Conseil. [Voy. Ord. 2\i juin 1814, art. 8, et X^sept. f839, art. 17; Régi. 26 mai 1849, art. 9; D. 30 janv. 1832, art. 13 ; D. 21 août 1872, art. 5.)