CHAP. III. — DES BREFS DE LA PÉNITENCERIE
21. Surlademaiidedu conseil des évêques réunis à Paris, en 1809, le décret du 28 février 1810 a fait une exception à la règle générale posée dans la loi organique. 11 porte, art. l®*": Les brefs de la pénilencerie, pour le for intérieur seulement, pourront être exécutés sans aucune autorisation. Cette exception, que la destination de ces brefs justifie complètement, existait également dans l’ancienne législation. [Arrêt du parlement de Paris du 2G février 17G8 ; Déclaration du roi Louis XV, 8 mars 1772.)
22. Les brefs de la pénitencerie ont, en effet, pour objet, soit l’absolution des péchés dans les cas réservés au pape, soit des censures, soit des dispenses pour mariage ou toute autre cause.
23. Un recoins a été formé devant le Conseil d’État par le sieur Weiss en raison de l’usage abusif que les vicaires capitulaires de Strasbourg auraient fait de brefs non enregistrés ; mais ce recours a été rejeté par ordonnance du 4 février 183 G,