‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 397 sur 2791 · Ou se sert encore du mot bulletin pour désigner · texte numérisé non relu

Ou se sert encore du mot bulletin pour désigner

Les observations indiquant, jour par jour, la marche et les effets d’une épidémie ;

Les rapports d’un général en chef sur les opérations militaires ;

Le billet ou certificat qui constate le dépôt d’un livret, d’une somme d’argent 5

La feuille ou carte sur laquelle l’électeur inscrit le nom du candidat auquel il donne sa voix.

BULLETIN DE CORRESPONDANCE. Compte rendu que l’Assemblée législative et la Convention publiaient, chaque jour, par afliche, de leurs opérations et des événements politiques qui offraient le plus d'impoitance.

La publication de ce bulletin a cessé le 4 brumaire an lY (2G oct. 1795).

L’insertion d’une loi dans le Bulletin de correspondance n’emportait pas de plein droit sa promulgation ollicielle, quand il n’était pas expressément déclaré que ladite insertion tiendrait lieu de publication.

BULLETIN DES COMMUNES. Voy. l’article suivant.

BULLETIN DES LOIS. 1. Collection officielle de tous les actes du gouvernement français, tels que lois, ordonnances, décrets, sénatus-consultes, etc.

2. Dès 1791, le Gouvernement avait pris des mesures pour former une édition complète de tous les décrets acceptés ou sanctionnés par le roi.

Un décret de l’Assemblée nationale du 9 janvier 1791 porte :

« L'Assemblée nationale ordonne qu’il sera procédé, aux frais de la nation, et sous la surveillance du garde des sceaux, à une édition complète, et au nombre de deux mille exemplaires, de tous les décrets rendus jusqu’à ce jour, acceptés ou sanctionnés par le roi, dont un desdits exemplaires sera envoyé à tous les tribunaux de justice, commissaires du roi, districts, départements et bureaux de conciliations, de telle sorte qu’aucun de ces corps ne puisse à l’avenir prétexter l’ignorance des décrets. »

En vertu de ces dispositions, un recueil d’actes législatifs a été publié sous ce titre :

« Collection complète des lois promulguées sur les décrets de l’Assemblée nationale, depuis le 3 novembre 1789. »

Ce recueil, qui commence par la publication d’un décret du 9 août 1789, relatif à un emprunt de trente millions, est évidemment le point de départ du Bulletin des lois.

3. Le Bulletin des lois a été créé par décret du 14 frimaire an II (4 décembre 1793), dont l’art, l®*" e.st ainsi conçu :

(I Les lois qui intéressent l'intérêt public ou qui sont d’une exécution générale, seront imprimées séparément dans un Bulletin numéroté, qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées. Ce bulletin sera intitulé : Bulletin des lois de la République. »

La première loi insérée dans ce recueil est celle du 22 prairial an I! (10 juin 1794), concernant l'organisation du tribunal révolutionnaire.

4. Le décret du 14 frimaire est intitulé : Décret sur le mode de (jouvernement provisoire et révolutionnaire. Le Bulletin des lois a été au fond une mesure transitoire, prise en exécution du decret du 1 9 vendémiaire an II portant : « Le Gouvernement provisoire de la France est révolutionnaire jusqu’à la paix. » Mais le Bulletin était indispensable, il a été continué sans interruption depuis cette époque jusqu’à nos jours.

5. Bien que créé pour recevoir exclusivement le texte des lois, le Bulletin contenait dans le prin-

cipe des rapports faits aux Assemblées, des adresses au peuple ou à rarmée. Un arrêté du 1 2 vendémiaire an IV (4 octobre 1795) a interdit l’insertion au bulletin de tout autre écritqne les lois et actes du Corps législatif, les proclamations et les arrêtés du Directoire exécutif pour assurer l’exécution des lois.

Le Bulletin des lois est ainsi devenu un recueil complet de législation pure, et a été débarrassé de la publication de certaines pièces qui, comme les rapports et les adresses, rentraient plus spécialement dans le domaine de la discussion et de la politique.

L’Imprimerie nationale est chargée, sous l’autorité du garde des sceaux, de l’impression, de la distribution et de la vente de ce recueil.

6. Le Bulletin des lois est le seul dépôt officiel et authentique des actes de la législation ; pendant longtemps il était le seul moyen légal de promulgation desdits actes {voy. Promulgation), mais le décret dictatorial du 5 novembre 1870 prescrit la promulgation dans le Journal officiel et les délais accordés pour les distances courent à partir de la date de la publication.

Toutefois, pour les lois et décrets qui paraissent dans le Bulletin des lois avant d’avoir été publiés dans le Journal officiel, une date placée au bas de chaque cahier du Bulletin indique le jour de la promulgation et, par suite, l’époque à laquelle, en vertu de l’art. 1®'^ du Code civil, les lois sont exécutoires soit à Paris, soit dans les départements*. [Voy. Délai et Distances.)

7. 11 a été indispensable de prendre des mesures pour assurer au Bulletin le caractère d'authenticité qui lui était attribué : à cet effet, le Gouvernement a défendu, à telle personne que ce fût, d’imprimer et de débiter les lois et règlements d’administration publique avant leur insertion au Bulletin. (Z>. juill. 1810.) Toutefois, on peut réimprimer une loi ou un décret qui ont paru au Journal officiel.

Chaque cahier porte, en outre, le sceau de l’État et le nom du garde des sceaux imprimé en caractères ordinaires. {D. 15 hrum. an IV et 17 vent an X)

De plus grandes précautions avaient été d’abord adoptées : chaque exemplaire était revêtu de la signature du ministre de la justice, apposée au moyen d’une griffe, et la loi de frimaire an II prescrivait l’emploi d’un papier particulier, portant en filigrane le sceau de l’État.

8. Le Bulletin est envoyé gratuitement, et jour par jour, à toutes les autorités constituées et à tous les fonctionnaires publics chargés ou de surveiller l’exécution ou de faire l’application des lois. (Z). 25 mai 1811.)

Les particuliers peuvent s’abonner (à l’Imprimerie nationale) au Bulletin des lois, qui coûte 9 fr. par an.

Autrefois les maires de toutes les communes de France étaient obligés de prendre un abonnement, dont le prix figurait parmi les dépenses communales et devait être payé par le receveur muni-

1. Il est des' personnes qui croient devoir reproduire à côté de la date de la loi, celle du Bulletin des lois, mais selon nous à tort, car beaucoup de lecteurs (même instruits) sont embarrassés par cette double date. D’ailleurs, on a déjà assez de peine à retenir une date, pourquoi vouloir charger la mémoire de deux? Cette seconde date est, du reste, devenue presque sans utilité depuis le décret du 5 novembre 1870.

cipal entre les mains du receveur particulier. Le décret du 12 février 1852 avait remplacé le Bulletin, dans les communes autres que les chefslieux de canton, par le Moniteur des communes. Le décret du 27 décembre 1871 remplace à son tour le Moniteur par le Bulletin des communes imprimé en placard (d’un côté seulement), parce qu’il est destiné à être affiché. 11 ne coûte que 4 fr. par an, et renferme les lois et décrets in extenso ou par extrait.

9. La collection du Bulletin des lois n’est pas la propriété personnelle des fonctionnaires auxquels

11 est adressé ; c’est un simple dépôt qu’ils sont tenus de remettre intact à leurs successeurs.

10. La disposition matérielle du recueil a été plusieurs fois modifiée depuis sa création. Jusqu’en 1830, les actes d’intérêt individuel ou local étaient compris dans une série de numéros bis, qui avaient une pagination distincte ; il en résultait une grande confusion dans la suite des volumes composant la collection.

A cette époque, le Bulletin a été divisé en deux parties, les lois d’un côté et les ordonnances de l’autre. Ainsi le tome XII de la 8® série, règne de Charles X, contenait dans un même volume les lois et ordonnances rendues jusqu’au 28 juillet 1830. Tandis qu’avec la 9® série, règne de Louis- Fhilippe, commence la division en deux parties : le tome 1®% l*"® partie, contient les actes des pouvoirs provisoires et les lois rendues depuis le 14 août 1830; le tôme I®*", 2® partie, contient les ordonnances rendues depuis le 25 juillet jusqu’au 31 décembre 1830 (avec des n°® 6/s). Ces ordonnances ont été elles-mêmes, en 1832, subdivisées en deux sections contenant : la première, les ordonnances d’intérêt général, la seconde, qui s’est substituée aux anciens numéros bis, les ordonnances d’intérêt local ou particulier.

En 1836, les divisions du recueil ont été ramenées à deux : 1" les lois et ordonnances d’intérêt public et général; 2® ordonnances d’intérêt individuel ou local. Chacune des deux divisions a sa série spéciale de numéros; la seconde porte le nom de Partie supplémentaire. C’est la forme actuelle du Bulletin des lois.

11. Depuis le 22 prairial an II (10 juin 1794) jusqu’au 1®*" janvier 1875, le Bulletin comprend'

1 2 séries pour les lois et ordonnances d’intérêt

général, savoir :

1" série Convention .... 1,233

2« — Directoire . 3,535

3* — Consulat . 3,846

4e — Empire . 10,254

5e — Ire Restauration , , 841

6e — Cent-Jours .... 318

7e — Louis XVIII. . . . 17,812

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