GHAP. III. — ORGANISATION SPÉCIALE A LA VILLE DE PARIS
23. Dans chacun des arrondissements de Paris un bureau de bienfaisance est chargé, sous l’autorité du directeur de l’administration générale de l’assistance publique, du service des secours à domicile. (£>. 15 nov. 1895, art. l®^)
Chaque bureau de bienfaisance se compose : 1” du maire de l’arrondissement ; 2° des adjoints; 3® des conseillers municipaux de l’arrondissement; 4” d’administrateurs, au nombre de quatre au moins par quartier ; 5“ d’un secrétaire-trésorier ayant voix consultative.
Le maire préside le bureau et est suppléé, en cas d’absence, par un des adjoints {art. 2).
Le bureau désigne au scrutin, parmi les administrateurs, un administrateur-contrôleur {art. 3).
24. Les administrateurs sont nommés pour quatre ans par le préfet de la Seine, et choisis sur une liste double de candidats proposés par une commission spéciale comprenant le maire, les adjoints, les conseillers municipaux de l’arrondissement et quatre habilants désignés par le directeur de l’assistance publique.
Les fonctions d’administrateur sont gratuites.
Le nombre des administrateurs peut être augmenté, s’il y a lieu, en raison des circonstances locales, par arrêté du préfet de la Seine, sur la proposition du directeur.
Les femmes peuvent être nommées administratrices du bureau de bienfaisance.
Les administrateurs sont répartis en quatre séries, par voie de tirage au sort; chaque année, il est procédé au renouvellement d’une série ; les administrateurs peuvent être réinvestis.
Lorsqu’il y a lieu de remplacer un administrateur avant l’expiration de son mandat, le nouvel administrateur ne reste en exercice que jusqu’à l’époque où il y aurait eu lieu au renouvellement du mandat de celui qu’il remplace.
Les administrateurs ne peuvent être révoqués que par le ministre de rintérieur. sur la propo-
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sition du préfet de la Seine, après avis du conseil de surveillance et du directeur.
Dans les cas urgents, la suspension provisoire est prononcée par le préfet {art. 4).
25. Le bureau de bienfaisance se réunit au moins deux fois par mois sur la convocation du maire. Ses délibérations ne sont valables que si la majorité de ses membres est présente {art. 6).
Une délégation du bureau de bienfaisance se réunit chaque jour à la mairie, à une heure déleiminée, sous la présidence du maire ou d'un adjoint désigné par lui. Cette délégation se compose de quatre administrateurs, à raison d'un par quartier, désignés chaque semaine à tour de rôle. En cas d’empêchement, les membres de la délégation se font remplacer par leurs collègues {art. 7).
26. 11 est attaché à chaque bureau, pour le service des enquêtes, des visites et des quêtes, des commissaires et des dames patronnesses dont les fonctions sont gratuites, et, au besoin, des agents salariés.
Les cadres du personnel administratif sont fixés, pour chaque bureau, par arrêté du directeur, approuvé par le préfet de la Seine.
Le secrétaire-trésorier, les commissaires, les dames patronnesses et les employés de tout grade ayant droit à une pension de retraite sont nommés par le préfet de la Seine sur une liste de trois candidats présentés par le directeur de l’Assistance publique.
Le directeur nomme les surveillants et gens de service.
Les révocations sont prononcées par l’autorité qui a nommé aux emplois {art. 8).
27. Attributions des bureaux de bienfaisance. Les bureaux de bienfaisance font emploi des ressources de toute nature dont ils ont la disposition en vertu de l’art. 15 ci-après.
Ils donnent leur avis sur les comptes et budgets spéciaux à chacun d’eux.
Ils préparent la liste des indigents.
Ils adressent tous les ans au directeur un rapport sur la marche du service de l’assistance à domicile dans l’arrondissement, sur les besoins particuliers de ce service et les ressources spéciales dont il dispose {art. 9).
Les administrateurs assurent la distribution des secours, chacun dans la circonscription qui lui est spécialement confiée. Ils portent au domicile des indigents et nécessiteux les titres de secours de toute sorte.
Les commissaires et les dames patronnesses leur prêtent leur concours {art. 10).
L’administrateur-contrôleur est chargé , sous l'autorité du maire, de suivre l’exécution des décisions du bureau ; il a la surveillance des procèsverbaux, des registres et de la comptabilité; il vise les pièces de recettes et de dépenses et, à la fin de chaque mois, le journal général {art. 11).
Le secrétaire-trésorier rédige les procès-verbaux, tient les registres, prépare la correspondance.
Il dirige le travail des employés et veille à l'exécution des règlements intérieurs, reçoit les fournitures et signe les ordres de livraison des marchandises
Il est exclusivement chargé de la garde de la
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caisse et des magasins ; il est régisseur de recettes et de dépenses dans les conditions prévues au II® 28 ci-dessous {art. 12).
La délégation permanente est spécialement chargée de l'attribution des secours aux nécessiteux et des secours extraordinaires aux indigents {art. 13).
Les membres du bureau, les commissaires et dames patronnesses doivent rester étrangers à tout maniement de deniers {art. 14).
28. Régime financier des bureaux de bienfaisance. Les recettes de chaque bureau de bienfaisance comprennent :
1® Le produit des dons, donations ou legs qui lui ont été faits ;
2® La part proportionnelle à la population indigente de l’arrondissement, qui est attribuée au bureau dans le produit du bien des pauvres centralisé au budget de l’assistance publique ;
3° La part attribuée au bureau dans la subvention votée par le conseil municipal et inscrite au budget général de l’assistance publique;
4® Le produit des troncs, quêtes, collectes et fêtes de bienfaisance ;
5° Le produit de tous les dons recueillis par les maires, adjoints, administrateurs, commissaires et dames patronnesses.
Le montant des recettes mentionnées aux paragraphes 4® et 5® ci-dessus est intégralement versé dans la caisse du secrétaire-trésorier, pour être reversé par lui à la caisse de l’administration centrale, au compte spécial du bureau de bienfaisance destinataire (ari. 15).
La subvention prévue par le paragraphe 3® cidessus est répartie annuellement entre les vingt bureaux de bienfaisance, par arrêté du préfet de la Seine rendu après avis du conseil de surveillance et du conseil municipal, en tenant compte, pour chaque bureau, du nombre d’indigents qu'il a à secourir et des ressources permanentes ou variables dont il dispose, de façon à assurer une répartition aussi égale que possible des secours publics entre tous les indigents de Paris {art. IG).
Les dépenses du bureau de bienfaisance s’appliquent, en dehors des frais d’administration :
1® Aux secours aux indigents ;
2® Aux secours aux nécessiteux {art. 17).
Le budget et les comptes de chaque bureau de bienfaisance forment respectivement un souschapitre spécial dans les budgets et les comptes de l’administration générale de l’assistance publique.
Le receveur de l’assistance publique est seul justiciable de la Cour des comptes; il centralise toutes les recettes et pourvoit à toutes les dépenses.
Il est autorisé à faire aux secrétaires-trésoriers, sur mandat du directeur de l’Assistance publique, une avance de fonds qui ne pourra excéder le douzième des sommes figurant au crédit budgétaire du bureau de bienfaisance, à charge par le secrétaire-trésorier de produire à l’administration centrale, dans le délai d'un mois, les pièces justificatives des sommes par lui payées.
Les secrétaires-trésoriers sont astreints au dépôt d'un cautionnement dont le montant est fixé par l'arrêté de nomination {art. 18).
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29. Des personnes à secourir. Les personnes à secourir comprennent: 1° les indigents; 2° les nécessiteux {art. 19),
Ne peuvent être admis à recevoir des secours annuels que les indigents inscrits sur la liste générale préparée chaque année par le bureau de bienfaisance et arrêtée par le directeur de l’Assistance publique. Les radiations en cours d’année sont opérées dans les mêmes formes que les inscriptions {art. 20).
La liste des indigents comprend les personnes de nationalité française domiciliées à Paris depuis trois ans au moins, incapables par leur âge ou leur invalidité de pourvoir à leur subsistance par le travail, ainsi que les femmes veuves, séparées, divorcées ou abandonnées ayant des charges exceptionnelles de famille et qui remplissent les conditions ci-dessus de nationalité et de domicile {art. 21).
Les indigents sont tenus de faire connaître au secrétariat du bureau de bienfaisance la quotité des secours permanents qu’ils reçoivent d’institutions charitables étrangères à l’administration de l'assistance publique.
En cas de fausse déclaration, les secours annuels sont supprimés.
La liste des indigents peut être communiquée, avec autorisation du maire, aux représentants des œuvres qui prennent l’engagement de communiquer au bureau de bienfaisance la liste des personnes qu’elles secourent {art. 22).
Sont secourus temporairement comme nécessiteux les individus valides ou malades : 1° qui ne peuvent momentanément pourvoir à leur subsistance ; 2° qui, étant inscrits comme indigents, ont besoin de secours exceptionnels {art. 23).
30. Des secours. Les bureaux de bienfaisance accordent des secours eu argent et exceptionnellement des secours en nature ,' ils peuvent voter des allocations de tout genre destinées à soulager des misères spéciales, telles que : prêts d’objets usuels, secours de route et de rapatriement, avances pour loyers {art. 24).
Les secours annuels aux indigents sont payés sur cartes nominatives et sur l’acquit de la partie prenante.
Les cartes sont visées chaque mois et avant paiement par l’administrateur.
Les objets en nature sont délivrés contre reçu.
Lors du paiement mensuel, les cartes de secours restent entre les mains du secrétaire-trésorier ; sur le vu de ces cartes, l’administrateurcontrôleur établit un procès-verbal constatant leur rentrée régulière au bureau.
Ce procès-verbal, qui constitue un certificat de vie et un certificat de vu-payer collectifs, est produit à l’appui des mandats de régularisation.
Les cartes sont ensuite remises aux administrateurs divisionnaires qui demeurent chargés de les faire parvenir aux indigents après les avoir visées à nouveau {art. 25).
31. Les secours accordés aux nécessiteux par la délégation permanente, conformément à l’art. 23, sont payés sur bons numérotés détachés de livrets à souche et signés par le maire ou son délégué.
Ces bons ne sont valables que pendant un
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mois à partir de leur délivrance et ne peuvent être payés que sur l’acquit des parties prenantes {art. 26).
Le directeur peut accorder d’urgence un secours aux personnes nécessiteuses dont la demande lui paraît fondée.
La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement à cet efièt au budget de l’assistance publique et qui ne pourra dépasser 3 p. 100 du total des crédits affectés annuellement aux nécessiteux.
Sur le montant des allocations inscrites au budget pour secours à domicile, une somme qui ne pourra excéder 30,000 fr, sera mise à la disposition du préfet de la Seine pour être distribuée à titre de secours exceptionnels.
Un état des secours ainsi accordés devra être produit chaque année à l’appui des comptes {art. 27).
32. Les bureaux de bienfaisance sont autorisés à s’entendre avec les sociétés d’assistance par le travail à l’effet de substituer, autant que possible, les secours en travail aux secours en argent {art. 28).
Les secours représentatifs du séjour à l’hôpital en faveur des vieillards et des infirmes sont alloués par le directeur de l’Assistance publique, sur la proposition des bureaux de bienfaisance, après avis de la commission de placement dans les hospices et suivant les règles d’admission dans ces établissements.
Le dixième des secours représentatifs peut être accordé par le directeur sans présentation des bureaux de bienfaisance.
Les secours représentatifs sont accordés aux vieillards et aux infirmes sur les fonds du budget général de l’assistance publique, sans distinction d'arrondissement.
Les secours représentatifs sont délivrés par le secrétaire-trésorier, dans la même forme que les secours aux indigents, sur les fonds spéciaux qui lui seront avancés à cet eflet par le receveur de l’assistance publique.
Ces secours peuvent toujours être supprimés {art. 29).
33. De l'assistance médicale. L’organisation et la direction de l’assistance médicale et des services qui en dépendent sont confiées au directeur de l’Assistance publique. Les bureaux de bienfaisance concourent, sous l’autorité du directeur, au fonctionnement et à la surveillance de ces services et demeurent chargés de visiter et d’assister les pauvres malades.
Les malades inscrits sur la liste des indigents ou reconnus nécessiteux par la délégation permanente ont seuls droits, sauf le cas d’urgence, à l’assistance médicale gratuite {art. 30).
L’assistance médicale assure aux malades, soit la visite et le traitement à domicile, soit la consultation ou le traitement au dispensaire {art. 31 ).
Un ou plusieurs dispensaires sont affectés aux malades de chacun des arrondissements. Les dispensaires peuvent être installés dans les bâtiments aflectés aux hôpitaux, mais à la condition d’être absolument distincts des services hospitaliers {art. 32).