BUREAUX DE PLACEMENT
sistance médicale forment un chapitre spécial du budget de Tassistance publique. Les fonds alloués actuellement aux bureaux de bienfaisance pour le traitement des malades et des accouchées fout retour au budget général de l’assistance publique {art. 40). Alexis Chevalier,
Mis à jour par Henri Morgand.
Voy. Assistance publique.
BIBLIOGRAPHIE
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Libéralités charitables; capacités des établissements charitables et des bureaux de bienfaisance, par L. Béquet. In-8®. Paris, Berger-Levrault et C'®. 1882.
Les bureaux de bienfaisance en France et leur régime légal, par L. Salva. Gr. in-8®. Paris, Rousseau.
Administration et comptabilité des bureaux de bienfaisance, par L. Thorlet. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1889.
Voy. Assistance publique.
BUREAUX DE PLACEMENT. 1. Établissements privés qui, moyennant une certaine rétribution, se chargent de procurer des places à des commis, employés ou domestiques des deux sexes.
On peut compter aussi dans cette catégorie les bureaux qui indiquent des patrons à des ouvriers d’un corps d’état spécial ou procurent des ouvriers aux patrons.
2. Autrefois, cette industrie n’était soumise à aucun règlement et s’exerçait sans autorisation. Mais les abus de confiance et les fraudes nombreuses qui se commettaient dans ces bureaux attirèrent l’attention de l’autorité, et un décret du 25 mars 1852 vint régler cette matière.
3. Aux termes de ce décret, nul ne peut tenir un bureau de placement sous quel titre et pour quelles professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par l'autorité municipale et qui ne peut être accordée qu’à des personnes d’une moralité reconnue. L’autorité municipale surveille les bureaux de placement au point de vue du maintien du bon ordre et de la loyauté de la gestion, et règle le tarif des droits qui pourront être perçus par le gérant.
4. Toute contravention aux règlements est punie d’une amende de 1 à 15 fr. et d’un emprisonnement de 5 jours au plus, indépendamment des restitutions et dommages-intérêts auxquels pourraient donner lieu les faits imputables au gérant.
5. De plus, la permission peut être retirée: 1° aux individus qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues par l’art. 15, §§ 1,3,4,5,6,14,15, et par l’article IG du décret du 2 février 1852 ; 2° à ceux qui auraient été ou qui seraient condamnés pour coalition ; 3° à ceux qui seraient condamnés à l’emprisonnement pour contravention au décret des 25 mars-G avril 1852 ou aux arrêtés mu-
GABAUETS, CAFÉS, etc., i.
nicipaux pris en vertu de l’art. 3 de ce décret. Les retraits de permission ou les règlements émanés de l’autorité municipale en vertu du même décret ne sont exécutoires qu’après approbation du préfet.
6. A Paris, les dispositions qui précèdent ont été complétées par une ordonnance de police du 5 octobre 1852. Le titulaire du bureau doit tenir avec une régularité parfaite deux registres, le premier destiné à l’inscription des demandes de places et le second réservé aux offres. Le local du bureau doit présenter toutes les conditions requises par l’hygiène, l’ordre et la sûreté ; en cas de changement de résidence, le nouveau local doit être agréé par l’administration. Toute succursale est prohibée.
7. Le placeur est tenu de délivrer gratuitement à chaque personne inscrite, et au moment même de l’inscription, un bulletin portant le numéro d’ordre, les conditions du tarif imposé au bureau, et la quittance de la somme reçue à titre d’avance sur le droit de placement, avance qui devra être restituée si le déposant renonce à l’entremise du bureau ; le droit de placement n’est dû au placeur qu’autant qu’il aura procuré un emploi et ne lui est définitivement acquis qu’après un dé’ai déterminé pour chaque bureau par l’arrêté d’autorisation. En l’absence de convention contraire, le montant du droit de placement indiqué au bulletin est payé au placeur par le maître ou patron et imputé sur les gages ou salaires de la personne placée.
Dans la pratique, la quotité de ce droit de placement est généralement fixée à 3 p. 100 du salaire annuel pour les domestiques, et 5 p. 100 du salaire annuel pour les employés. Cette somme est due lorsque le domestique ou employé est resté huit jours en place, mais le placeur ne peut rien réclamer au delà, quel que soit le temps pendant lequel l’emploi aura été conservé. En ce qui concerne les bureaux de placement destinés aux autres professions, la règle est moins uniforme. Tantôt le tarif est proportionnel au salaire mensuel comme pour les garçons limonadiers et marchands de vin, tantôt il est fixe comme pour les garçons bouchers, tantôt il est calculé d’après le salaire journalier comme pour les ouvriers boulangers ; mais d’une manière générale on peut dire qu’il équivaut à 10 p. 100 du salaire mensuel. Quant au droit d’inscription qui avait été admis par l’ordonnance du 5 octobre 1852, il a été supprimé par celle du 16 juin 1857.
8. Il est formellement interdit aux placeurs d'annoncer, par quel moyen de publicité que ce soit, des places ou emplois qu’ils n’auraient pas mandat de procurer. 11 leur est également défendu d’adresser des mineurs à des individus ou à des maisons mal famées et, en général, de se prêter à aucune manœuvre contraire aux mœurs.