CHAP. I. — COMPÉTENCE DES PRÉFETS ET DES MAIRES
2. Les débits de boissons sont compris parmi les lieux publics dans lesquels l’autorité municipale est chargée de maintenir le bon ordre. (L. lG-24 août 1790, lit. XI, art. 3.)
Les maires sont autorisés à ordonner les mesures nécessaires à cet effet par des arrêtés que les préfets peuvent suspendre ou annuler. [Votj. Organisation communale et Police.)
Les préfets ont aussi le droit de prendre des arrêtés pour régler, soit dans le département entier, soit dans un ou plusieurs arrondissements, la police des débits de boissons. La réglementation générale par arrêté du préfet pouvant toujours se concilier avec la réglementation municipale qui s’applique à des besoins spéciaux, il s’ensuit que lorsque le règlement général excepte de son application certaines localités, les règlements locaux continuent d’être en vigueur dans les localités exceptées. {Cass. 21 juill. 1870.) De même, le règlement municipal peut prescrire des mesures plus sévères que l’arrêté préfectoral, notamment pour l’heure de la fermeture des débits, mais il va de soi qu’il ne pourrait accorder une tolérance plus grande. 11 n’appartiendrait pas au maire, pas plus qu’au préfet d’ailleurs, d’affranchir accidentellement un débitant de l’observation de l’arrêté préfectoral , à moins de circonstances spéciales prévues dans l’arrêté lui-même. [Cass. 23 junv. 1875.)