‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 406 sur 2791 · CHAP. II. — RÉGLEMENTATION · texte numérisé non relu

CHAP. II. — RÉGLEMENTATION

Sect. 1. — Ouverture.

3. Le décret-loi du 29 décembre 1851 investissait les préfets d’un pouvoir discrétionnaire sur

CABARETS, CAFÉS, etc., 4, 5. 349

l’existence même des débits. Aucun café, cabaret, etc., ne pouvait être ouvert sans l’autorisation préalable de l’autorité administrative et leur fermeture pouvait être prononcée par le préfet, soit pour contravention aux lois et règlements qui régissent cette profession, soit même par mesure de sûreté publique ; et ces dispositions avaient pour sanction une amende de 25 à 500 fr. et un emprisonnement de six jours à six mois. Cette législation a été formellement abrogée par la loi du 17 juillet 1880. Désormais toute personne qui veut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place est simplement tenue de faire quinze jours à l’avance et par écrit une déclaration indiquant :

1® Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile;

2® La situation du débit ;

3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire, s’il y a lieu.

La déclaration est faite à la mairie de la commune où est situé le débit, à Paris à la préfecture de police. 11 en est donné récépissé sans que l’administration puisse exiger à l’appui de la déclaration la production d’aucune pièce établissant l’identité. Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant doit être déclarée de la même ’tfianière dans les quinze jours qui suivent ; la translation du débit d’un lieu à un autre dans la même commune doit être notifiée huit jours à l’avance. Le maire transmet dans les trois jours au procureur de la République de l’arrondissement copie des déclarations. Le gérant qui omet de faire les déclarations prescrites est puni d’une amende de IG à 100 fr.

4. Certaines catégories de personnes sont privées par la loi du droit d’ouvrir un débit. Ce sont d’abord les mineurs non émancipés et les interdits, en second lieu les individus condamnés à un emprisonnement d’un mois et au-dessus pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d’une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées et nuisibles. Cette incapacité est perpétuelle à l'égard des individus condamnés pour crimes.

Elle dure cinq ans après l’expiration de la peine à l’égard des condamnés pour délits, à condition toutefois que pendant ces cinq années ils n’aient encouru aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement.

L’ouverture d’un débit par un incapable est punie d’une amende de 16 à 200 fr. ; la récidive peut entraîner une amende double et un emprisonnement de six jours à un mois.

5. Les maires peuvent, les conseils municipaux entendus, prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés et débits de boissons ne pourront être établis « autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, collèges ou autres établissements d’instruction publique ». Il avait été question lors de la discussion de la loi de 1 880 d’étendre la même disposition à d’autres établis-

350 C/VrîARETS, CAFÉS, etc., c-9.

sements, mais ou y a renoncé par le motif « qu’il fallait se borner au strict nécessaire et ne point multiplier les points à protéger pour ne pas s’exposer à grever de nombreux immeubles d’une pareille servitude qui ne peut se justilier que par des exigences morales ou sociales incontestables et non se fonder sur de simples inconvénients ». (Cire, minist. 20 août 1880.) C’est dire que l’énumération de la loi est strictement limitative. Les préfets ont été d’ailleurs invités à rappeler aux maires que les arrêtés qu'ils peuvent prendre dans ces circonstances doivent toujours être soumis à leur approbation et ne deviennent exécutoires qu’un mois après la date de leur réception à la préfecture. Mais si ce délai d’un mois est donné au préfet pour examiner à loisir si un arrêté municipal frappant d’interdiction un certain périmètre autour d’un monument public est justifié par les circonstances, il serait regrettable qu’à la faveur de ce délai l’individu qui ferait une déclaration d’ouverture pour un débit dans ce périmètre pût acquérir au bout de quinze jours un droit à l’ouverture et éluder ainsi l’arrêté municipal en le gagnant de vitesse. Dans une espèce analogue, la Cour de cassation a décidé [Casa. 30 avril 1881) que le délai d’un mois était destiné à sauvegarder les droits de l’autorité supérieure et non ceux du débitant 5 que l’arrêté municipal avait un caractère d’urgence à l’égard de ce dernier et, à ce titre, était exécutoire par provision, sous cette seule réserve que l’arrêté municipal ne soit pas annulé dans le délai de trente jours.

6. La formalité de la déclaration ne s’applique qu’aux débits permanents. Les individus qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des débits de boissons, demeurent soumis à l’obtention préalable d’une permission de l’autorité municipale conformément à la pratique ancienne à laquelle il n’a été apporté sur ce point aucune moditication.

7. En outre de la déclaration exigée des débitants, ceux-ci sont tenus de prendre une licence au bureau de la régie de leur résidence. (Z^. 28 avril 1816, art. 50.)

8. Le nombre des déclarations d’ouverture de débits reçues à la préfecture de police depuis la loi du 1 7 juillet 1880 a été en moyenne de G, 000 par an de 1881 à 1884 et depuis 1885 jusqu’en 1890 d’environ 4,900.

Sect. 2. — Fermeture.

9. Les mêmes condamnations [v. vP 4 ci-dessus) qui privent perpétuellement ou à temps l’individu qui les a subies du droit d’ouvrir un débit, entraînent de plein droit et pendant le même délai contre le débitant qui en est frappé l’interdiction d’exploiter, à partir du jour où ces condamnations sont devenues définitives. Il en est de même du débitant qui viendrait à être condamné à un mois au moins d’emprisonnement en vertu des art. 1 et 2 de la loi du 23 janvier 1873 pour la répression de l’ivresse publique. Le débitant interdit ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l’établissement qu’il exploitait, par exemple comme attaché au service de celui auquel il aurait vendu ou loué ou par qui il ferait gérer ledit établi.ssement, ni dans l’établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.

GABAHEÏS, CAFÉS, etc., 10-13.

Sect. 3. — Mesures ayant pour objet le maintieu

de Tordre.

10. La toi du 23 janvier 1873 {art. 4, 5, G, 7) édicte des peines contre les débitants qui donnent à boire à des gens ivres 5 et la jurisprudence admet qu’il ne sullit pas au débitant, pour échapper aux poursuites, de prouver qu’il n’avait pas reconnu cet état d’ivresse, il faut que le juge constate que l’ivresse n’était pas manifeste. Par contre, serait cassée la condamnation d’un cabaretier motivée uniquement sur cette circonstance que des gens seraient trouvés ivres en sortant de son débit s'il n’est pas constaté que l’ivresse s’est manifestée à l’intérieur même de l’établissement.

11. La même loi de 1873 défend sans aucune restriction aux cabaretiers de servir des liqueurs alcooliques à des mineurs de moins de 1 G ans, qu’ils soient ou non accompagnés de personnes ayant sur eux autorité. Mais si plusieurs mineurs boivent ensemble dans le même moment, une seule contravention est encourue et il ne doit être prononcé qu'une seule amende. [Cass. 15 mars 1879.)

L’affichage de la loi sur l’ivresse n'est exigé que dans les établissements où l’on débite des boissons alcooliques de nature à déterminer l’ivresse manifeste. II ne l’est pas dans le débit algérien dans lequel on sert uniquement aux musulmans du café maure et du thé. [Ch. cr. 2^ janv. 1874.)

12. Aux termes de la jurisprudence, l’autorité municipale peut prescrire aux débitants l’obligation d’éclairer la nuit l’entrée de leurs établissements, de placer une enseigne au-dessus de leur porte, de prévenir la police des scènes de désordres qui auraient lieu dans leurs établissements ; elle peut leur interdire d’y recevoir même d’une façon accidentelle des musiciens, chanteurs ou autres, de laisser jouer de l’argent aux jeux de cartes, de loger, recevoir ou conserver dans leurs établissements des filles publiques ; enfin l’autorité municipale peut interdire au débitant d’employer des femmes et des filles étrangères à sa famille au service des consommateurs [Cass. 23 mai 1889) ou leur enjoindre de n’employer que celles qui seraient munies d’un certificat de bonne vie et mœurs, délivré par l’autorité administrative compétente, mais il est indispensable que l’ari'êté municipal soit général et s’applique à tous les débits de la commune. Tout arrête individuel motivé par la mauvaise tenue de tel établissement en particulier serait cassé par la Cour suprême. Une ordonnance de police du 24 février 1888 interdit à Paris l’emploi des filles mineures comme servantes de brasserie.

13. Une loi du 31 mars I89G a réglé les formes dans lesquelles doit avoir lieu la vente des objets laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers. Cette vente ne peut être faite que 6 mois après le départ du voyageur, sauf le cas d’extrême urgence, et doit être ordonnée par le juge de paix. Elle a lieu avec publicité par l’intermédiaire d’un olficier public.

Le produit de la vente est affecté d’abord à la créance du dépositaire ; le surplus est versé à la caisse des consignations et acquis à l’État lorsque deux ans se sont écoulés depuis ce dépôt sans réclamation.

CABARETS, CAFÉS, etc., i4-16.

Sect. 4. — Heures d’ouverture et de fermeture des débits.

14. C’est la fixation de l’heure de l’ouverture et surtout de la fermeture des débits de boissons qui fait le plus souvent l’objet des arrêtés préfectoraux ou municipaux concernant ces établissements. Pour Paris les heures d’ouverture {Ord. 8 nov. 1780) et de fermeture {Ord. 28 juill. 1889) sont: 4 heures du matin en été, 5 heures en hiver, pour l’ouverture et 2 heures du matin en toute saison pour la fermeture ; mais des autorisations provisoires peuvent être accordées par les commissaires de police à l'occasion de réunions imprévues telles que noces, repas de corps, ainsi qu’à l’occasion des fêtes patronales de la banlieue de Paris. De plus, la préfecture de police accorde des autorisations exceptionnelles permanentes à certains établissements en raison de leur clientèle spéciale, à condition que les consommateurs ne seront reçus que dans les cabinets ou salons particuliers et que les jeux seront interdits après deux heures du matin. Enfin les débits situés aux abords des halles, des dépôts de voitures, des abattoirs, des gares de chemins de fer, bénéficient d’une heure d’ouverture plus matinale.

15. Les contraventions aux arrêtés de police concernant l’heure de l’ouverture et de la fermeture des cabarets ont donné lieu à des décisions judiciaires très nombreuses. Voici quelques-unes des plus intéressantes. La jurisprudence n’admet aucune autre excuse que celle qui serait tirée de la force majeure, par exemple s’il était établi que des buveurs ont mis un cabaretier dans l'impossibilité de fermer sa porte à l’heure prescrite. [Cass. 27 juill. 1827.) Un contrevenant ne saurait être acquitté par le motif qu’il était de bonne foi et qu’il est bien famé {Cass. 24 mai 1873) ; que les consommateurs trouvés chez lui avaient refusé de se retirer [Cass. août 1833) 5 qu’ils n’étaient restés que très peu de temps après l’heure (C«.v«. 13 déc. 1834) 5 que le cabaretier était occupé à faire sortir le public [Ibid.) 5 que c’était un jour de Pète patronale ou publique [Cass. 14 nov. 1851, l®*" déc. 1855)5 que le couvre-feu n’avait pas été'sonné [Cass. 12 août 1853) 5 que l’horloge du cabaret était en retard sur l’horloge de la ville (12 déc. 1860, 5 déc. 1863) 5 qu’il n’y avait pas d’horloge communale {Cass. 2 août 1849) 5 que les personnes trouvées après l’heure étaient des parents et des amis du cabaretier {Cass. 5 fév. 1846, 7 mai 1853, 13 av7'il 1866)5 fiu'elles étaient du pays et connues {Cass. 18 avril 1845) 5 qu’elles ne buvaient rien {Cass. 2 janv. 1864) 5 qu'elles étaient venues pour des affaires. [Cass. 4 fév. 1831, 11 fév. 1859.)

16. L’obligation de fermer les établissements à l’heure fixée est absolue. Elle s’applique non seuiement aux salles affectées aux consommateurs, mais encore à toute autre pièce de l’établissement. {Cass. 17 7nai et 31 juill. 1862, 13 avril 1866.) Il y a contravention si la porte a été trouvée ouverte, et bien que les contrevents fussent fermés, ou qu’il n’y eût aucune personne étrangère {Cass. ^ juin 1858, 1 1 7nai 1867), ou si la porte n’était fermée qu’au loquet. {Cass. 17 mai 1862.) Le règlement qui fixe l’heure de fermeture prohibe, par cela même, toute livraison de boissons à par-

GABARETS, CAFÉS, etc., 17-20. 351

tir de l’heure fixée, même des boissons destinées à être emportées. {Cass. 16 juin et 3 août 1855.) 11 s’applique au débit où les personnes trouvées régleraient leur compte. {Cass. 27 août 1857.) Néanmoins il ne s’applique pas au cabaretier qui laisse recevoir des joueurs dans une pièce servant d’habitation particulière à un de ses locataires {Cass. 4 mai 1861), au cabaret loué avec l’autorisation du maire pour une noce {Cass. 2 fév. 1861), ou aux personnes logées dans la maison. {Cass. 28 fév. 1873.)

17. Les règlements sur les heures de fermeture ne sont pas applicables aux cercles où les sociétaires sont seuls admis {Cass, \2sept. 1852), ni aux buffets des gares de chemins de fer, ces buffets étant soumis aux décrets et arrêtés relatifs à la police des chemins de fer. {Cass. 2 juill. 1870.'

18. Les règlements préfectoraux et municipaux sont applicables à tout débit de boissons annexé à un autre commerce. {Cass. 2 avril

21 juill. 1870.) Ils ne le sont pas aux auberges, hôtels ou restaurants proprement dits 5 mais ils le sont aux établissements mixtes qui tiennent à la fois du cabaret et de l’auberge ou hôtel. {Cass. 27 710V. 1858.) Toutefois, l’exploitation de l’auberge peut être continuée après la fermeture du débit. {Cass. 14 août 1845.) Les pensionnaires nourris et logés sont autorisés à rester en dehors des heures d’ouverture dans les salles de l’auberge ou hôtel. {Cass. 2{)janv. 1837, S janv. 1857, 2 1 dec. 1867.) Mais il y aurait contravention s’ils recevaient des étrangers après l’heure fixée, ou s’ils donnaient des soupers ou des bals sans une autorisation spéciale. {Cass. 24 déc. I82i.,2b juill. 1856.) Les pensionnaires seulement nourris sont considérés comme des consommateurs ordinaires. {Cass. 2b juill. 1856.)

19. Les voyageurs qui doivent loger sont autorisés à rester dans les salles après l’heure de la fermeture. {Cass. 14 août 1845.) Si des voyageurs n’étaient entrés que pour se faire servir à boire et à manger, il y aurait contravention. {Cass. 17 fév. 1855.) Toutefois, la jurisprudence est arrivée à distinguer les voyageurs qui ne doivent pas loger dans l’établissement, d’avec ceux qui sont considérés comme forcés de s’y arrêter. Ainsi l’on voit un cabaretier-aubergiste acquitté pour avoir reçu, après l’heure réglementaire , des individus en cours de route qui demandaient seulement à faire un repas et à faire reposer leur attelage [Cass. 17 fév. 1859, 5 juiîi 1862), et un autre pour avoir reçu des voyageurs qui ne s’arrêtaient que pour se rafraîchir et faire manger l’avoine à leurs chevaux. {Cass. 26 fév. 1857.)

20. Les règlements de police peuvent légalement atteindre les consommateurs eux-mêmes. 11 peut être défendu aux particuliers d’entrer dans les débits pendant les heui’es de fermeture, et ordonné à toute personne de se retirer à l’heure ïwéQ. {Cass. 2b juill . 1856.)Lespersonnestrouvées après celte heure ne sauraient être acquittées par le motif qu’elles étaient occupées à régler leur compte, qu’elles étaient en retard seulement de quelques minutes, qu’elles étaient restées sans opposition du maître de l’établissement [Cass. 16 oct. 1844;, qu’elles ignoraient l’heure et seraient sorties à la première réquisition [Cass. idée. 1825), qu’elles s’étaient mises à l’abri du froid en atten-

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(lant le départ d’un convoi de chemins de fer. {Cass. 1 1 fév. 1858.)

Sect. 5. — Surveillance spéciale.

21. 11 est dit à l’art. 9 de la loi du 19 juillet 1791, que les olliciers de police pourront toujours enti-er clans les cafés et cabarets pour prendre connaissance des contraventions. Pendant longtemps, la Cour de cassation considéra cette disposition comme limitée par l’art. 7 G de la Constitution de l’an YIII qui porte que pendant la nuit nul n’a le droit d’entrer dans la maison d’un habitant que dans le cas d’incendie, oir d’inondation, ou de réclamation faite de l’intérieur. Ainsi des arrêts de 1829, 1839 et 1840 cassèrent des jugements qui avaient condamné des caharetiers pour avoir refusé d’ouvrir leur porte à des gendarmes après l’heure fixée pour la fermeture. Ce système fut adopté par MM. P. Hélie et Dallozmais la Cour l’abandonna dans un arrêt du 22 novembre 1872, qui reconnut aux olliciers de police le droit « de s’introduire dans les débits de boissons à tout moment où il y a une portion du public, fùt-ce après l’heure à laquelle l’établissement devrait être fermé pour tous » ; auquel cas il y aurait une contravention au moins à constater ou à faire cesser. « Le principe de l’inviolabilité du domicile, est-il dit dans l’arrêt, ne peut protéger les débitants qu’autant qu’ils se conforment eux-mêmes aux devoirs de leur profession et aux règlements de police. Le règlement qui prescrit la fermeture est enfreint, lors même que la porte serait fermée, lorsque des buveurs sont reçus ou gardés pendant la nuit 5 et si les gendarmes ne peuvent entrer après l’heure réglementaire dans le seul but de voir s’il n’y a pas une contravention. il en est autrement lorsqu’ils constatent de l’extérieur des circonstances d’où résulte une grave présomption d’infraction ; sinon, il suflirait de fermer la porte et de refuser de l’ouvrir pour s’assurer l’impunité. »

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