CHAP. III. — CAFÉS-CONCERTS
22. Les cafés-concerts ou cafés-chantants sont des débits de boissons où des musiciens instrumentistes ou chanteurs exécutent, en présence des consommateurs, desmorceaux de chants, concerts, scènes, parades, etc. Le décret de 18G4, qui a i-endu libre l’industrie des théâtres, a permis aux cafés-chantants d’ajouter à leur répertoire habituel des ballets et des opérettes et de représenter de petites pièces lyriques ou dramatiques, mais ils n’en sont pas moins soumis en tant que débits à la réglementation de ces établissements et comme concerts au régime de l’autorisation préalable. Cette autorisation est généralement accordée sous réserve de certaines clauses d’ordre général telles que le paiement du droit des pauvres, la rétribution des services d’ordre ou de police s’il y a lieu, l’acquittement des droits des compositeurs et auteurs, le visa préalable du programme pour les concerts vocaux. A Paris l’octroi de l’autorisation est subordonné au résultat d’une enquête à laquelle concourent le commissaire de police du quartier, l’ollicier de paix de l’arrondissement et l’architecte de la circonscription et qui porte non seulement sur la bonne tenue de l'établissement et sa clientèle ordinaire, mais surtout sur les conditions d’installation. Les cafés-concerts doivent
CABARETS, CAFÉS, etc.
avoir un décor unique et fixe et une scène sans machinations, sans dessus ni dessous. 11 est interdit d’employer des appareils d’éclairage mobiles. Enfin l’autorisation n’est donnée que sur l’avis conforme de la commission supérieure des théâtres qui, en raison de ce que les consommateurs sont autorisés à fumer, est spécialement chargée d’examiner si toutes les précautions .sont prises conti-e l’incendie. L. Lépine.
Des débits de boissons, par Gucrlin de Guer. In-12. Bergcr-Levrault et G'®, 1881.
Code annoté des limonadiers, cafetiers, cabaretiers, par Goujon. In-16. Duchemin, 1886.
Traité complet des droits et des devoirs des cafetiers, cabaretiers, etc., par Bouclier, ln-8®. Montdidier, Hourdequin-Deschaux. 1887.
Bépertoire de police administrative et judiciaire, publie sous la direction de M. Lépine, préfet de police, par L. Courcelle. Article : Cafés, cabarets, débits de boissons. Gr. in-8®. Paris, Berger-Levrault et C‘®.
Dans tous les pays, peut-être sans exception, le cabaret est l’objet d’une réglementation plus ou moins sévère. On y est porté par des motifs divers. Les uns veulent assurer la rentrée intégrale de l’impôt sur les boissons ; d’autres désirent empêcher qu’on fréquente le cabaret plutôt que l’église; d’autres sont préoccupés des mœurs, ce terme pris dans son sens le plus large ; enfin, d’autres encore veulent atteindre le cabaret par des raisons politiques. Aussi a-t-on généralement introduit certains principes : 1® l’autorisation préalable qui peut être refusée ; a) quand il y a déjà plusieurs débits de boissons ; b) quand le candidat à la concession ne jouit pas d’une bonne réputation ; 2“ le droit pour l’autorité d’y pénétrer (presque) à toute heure) ; 3® le droit de fixer les heures d’ouverture et de fermeture; 4® le droit de retirer l’autorisation; 5® un impôt spécial.
Nous allons maintenant puiser quelques détails dans les diverses législations.
Allemagne. La loi organique de l’industrie du 21 juin 1869, art. 33, est ainsi conçue : « Celui qui veut ouvrir une auberge (ou hôtel), un débit de boissons ou un commerce de détail en eau-de-vie ou spiritueux, doit demander une autorisation. Cette autorisation ne peut être refusée que dans les cas suivants : 1® lorsque des actes antérieurs de l’impétrant justifient la présomption qu’il encouragera l’ivrognerie, les jeux défendus, le recel ou l’immoralité; 2® lorsque le local ne répond pas aux prescriptions de la police, soi t par sa situation, soit par sa nature. — Les gouvernements des États (allemands), en tant que leurs lois spéciales ne s’y opposent pas, peuvent aussi faire dépendre l’autorisation de la preuve que le débit répond à un besoin. » En Prusse, les décisions ministérielles des 10 février et 13 septembre 1859, rappelées en janvier 1873,disposentqu’onuepeut pas refuser l’autorisation d’établir un cabaret dans un village populeux où il n’y en a pas encore. La décision de 1873 s’applique à une commune de 500 habitants, éloignée d’un kilométré d’un village où il y a un débit de boissons. L’autorisation peut être retirée en vertu des articles 40 et 53 si la religion de l’autorité a été tromj)ée, ou si le cabaretier ne respecte pas les lois. Ces dispositions sont moins dures que celles des ordonnances royales prussiennes des 7 février 1835 et 21 juin 1844 et même de la loi du 17 janvier 1845.
Cette loi ne s’applique pas aux restaurants, aux cuisines bourgeoises, etc., ni aux économes d’un cercle privé qui ne vend les liqueurs qu’aux membres. Si le cercle admet d’autres consommateurs, l’autorisation est de rigueur.
L’art. 365 du Code pénal allemand punit d’une amende (15 marks au plus) les personnes qui restent après l’heure de fermeture prescrite j)ar la police. Le cabaretier qui ne renvoie pas les consommateurs — autres que des voyageurs qui logent chez lui — est passible d’une amende de 60 marks et même de 1 à 15 jours de prison. Pour qu’il soit indemne, il faut qu’il ait appelé les agents de police, éteint les lumières ou donné une autre preuve qu’il n’a pas retenu les consommateurs. D’un autre côté, un arrêt du tribunal supérieur de Berlin du 14 octobre 1874 déclare « qu’un industriel qui tient un lieu public est eu droit d’en exclure tel individu déterminé ». Tout le monde a le droit d’entrer, mais non de rester contrairement à une volonté nettement exprimée du maître de la maison.
Angleterre. La législation a été souvent remaniée en Angleterre ; après une lutte très vive qui a duré plusieurs années, elle a été réglée par le licencing Ad, 1872, comme on appelle par abréviation la loi des 35-36 Victoria, chap. 94. C’est une loi fondamentale <iui annule la plupart des dispositions antérieures.
CABARETS, CAFÉS, etc.
sans les changer peut-être autant qu’on l’a cru. Elle ne s'applique pas à l’Ecosse. Ajoutons que la loi de 1888, 51 et 52 Vict., ch. 41, qui institue la représentation du comté l’a dotée d’une grande partie des pouvoirs des juges de paix.
11 y a deux sortes de licences qu’on ne doit pas confondre ; l’une représente l’au orisation de police accordée par les juges de paix, l’autre la patente, expédiée par l’administration des finances. Cette seconde licence ne peut pas être donnée à des personnesqui ne seraient pas déjà possesseurs de la première. L’autorisation n’est toujours donnée que pour un an (9 Georges IV, c. 61); elle est accordée dans une session spéciale des juges de paix, mais le renouvellement est une simple formalité lorsqu’il n’y a pas de plainte contre le titulaire. Lorsqu’il s’agit d’une autorisation nouvelle pour créer un nouveau cabaret), la loi de 1869 (32-33 Vict. c. 27) exige qu’ample publicité locale soit donnée à la demande, afin de provoquer l’opposition, s’il y a lieu, et la loi de 1872 veut que l’autorisation accordée par les juges de paix pendant la « spécial session » soit confirmée, dans les villes dites boroughs, par l’ensemble ou la majorité des juges de paix, et dans les comtés par un comité spécial composé de 3 juges de paix. Des dispositions particulières sont relatives à Londres. L’autorisation est accordée par le commissaire de police et approuvée par le ministre de l’intérieur. Les juges de paix qui seraient propriétaires des maisons renfermant un cabaret, ou qui seraient intéressés dans une brasserie ou une distillerie, ne peuvent pas figurer parmi les comités chargés d’accorder des autorisations.
L’autorisation peut être refusée à une personne ou pour des locaux déterminés. Les lois distinguent les autorisations pour la vente de bière, de vin ou d’eau-de-vie, et il y a en outre des refreshment rooms où l’on ne vend pas de spiritueux, et des dispositions spéciales relatives aux innkeepers (hôteliers). Registre est tenu de toutes les autorisations. L'autorisation peut être retirée à celui qui s’en rend indigne. Des dispositions delà loi de 1872 interdisent de favoriser l’ivrognerie et l’immoralité, fixent les heures de fermeture du cabaret, défendent de vendre de l’eau-de-vie à des personnes paraissant âgées de moins de 16 ans, indiquent les punitions encourues pour la sophistication des liqueurs. On peut caractériser en un mot cette législation compliquée ; elle tient à rendre désagréable la profession de eabaretier, et certains législateurs n’ont pas caché leur manière de voir sur ce point.
États-Unis, Chaque État de l’union américaine a, sur cette matière, sa législation spéciale. Nous avons sous les yeux, entre autres, celle deMassachusetts, qui est citée comme le 88' chap. des General Statutes. Il suffit de dire qu’on ne peut ouvrir aucun débit de boissons sans autorisation, que cette autorisation peut être refusée ou retirée, que les cabarets peuvent être réglementés par l’autorité locale ou supérieure, qu’ils constituent un lieu public où l’autorité peut entrer à toute heure,
Autriche. La loi du 1'^ mai 1860, art. 16, 28 et 29, énumère les cafés, cabarets, hôtels parmi les industries qui ne peuvent être exercées sans autorisation préalable. Cette autorisation n’est accordée que sous les conditions fixées par l’autorité municipale. (L. 5 mars 1862, art. 5.) L’autorisation spécifie la nature de l’industrie. (L. l'r mai 1860,1 Ainsi celui qui n’est autorisé qu’à débiter des boissons ne peut pas loger des voyageurs. {Code pénal autrichien, art. 320.) L’art, 403 de ce code punit la sophistication des boissons et l’art. 515 les facilités données à l’immoralité. (Voy. le Handbuch d’ÜLBuiCH.)
Belgique. La loi française des 16-24 août 1790 et le décret des 19-22 juillet 1791 sont en vigueur en Belgique;par conséquent les cabarets sont Considérés comme des lieux publics dans lesquels les agents de police peuvent entrer, même sans être requis.
En vertu de l’art. 78 de la loi communale, les conseils communaux peuvent faire des règlements concernant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons et autres établissements analogues, ils peuvent interdire la délivrance de boissons à des personnes se trouvant en état d’ivresse.
Suisse. Ce sont les cantons qui réglementent la matière. Le canton de Berne {L, 2 mai 1836) avait rendu libre l’établissement des cabarets et auberges ( Wirthschaft) ; il en est résulté des inconvénients, de sorte que la loi du 29 mai 1852 a prescrit l’autorisation préalable. L’autorisation n’est accordée que pour quatre an*. La police des cabarets est très sévère. Le règlement émane de la police locale, mais doit avoir été approuvé par le gouvernement cantonal, dont les agents concourent à l’exercice de cette police. (L. 29 mai 1852, § 36.) Les heures de fermeture, les prescriptions relatives à l’ivresse, à la débauche, aux rixes, ressemblent à celles que nous avons déjà indiquées. Les prix des consommations doivent être affichées dans le local. Aucun bal public ne pourra avoir lieu sans autorisation du préfet. (L. 29 mai 1852, § 59.)
Italie. L’art. 35 de la loi du 20 mars 1865 sur la sécurité publique dispose que pour ouvrir une auberge, un restaurant, un café, un débit de boissons, une salle de billard, il faut une autorisation. Cotte autorisation, dit l’art. 36, doit être demandée au maire (sindaco), qui consulte le conseil municipal et transmet
DICT. ADM. FRANÇ
CABOTAGE
la demande avec l’avis du conseil « à l’autorité politique de l’arrondissement », c’est-à-dire au sous-préfet. Si l’autorisation est refusée, l’impétrant peut en appeler au préfet. La licence (/l'censo ‘ est personnelle (art, 30), Les aubergistes ctcabaretiers qui tiennent leurs établissements fermés pendant 8 jours sans avertir l’autorité sont censés renoncer à leur licence {art. 40). Les cabarets, etc., doivent fermer aux heures fixées par l’autorité locale (orf. 42). Une lanterne allumée dès la chute du jour doit indiquer la porte de l’établissement et dans chaipie salle de billard doit être affiché un tableau des jeux permis, visé par le sous-préfet. Enfin l’art. 45 donne aux autorités le droit de fermer l’établissement en cas de désordres.
Maurice Block.
CABOTAGE. 1. C’est le mot dont on se sert, en matière de douanes, pour désigner les opérations maritimes qui se font d’un port à un autre du même pays.
2. En France, et par suite de la situation topographique du pays, dont les côtes sont baignées par deux mers — l’Océan et la xMéditerranée — on divise le cabotage en deux classes : le grand et le petit cabotage. Le grand cabotage est celui qui se fait de l’Océan dans la Méditerranée et vice versa; le petit cabotage se dit des opérations d’un port à l’autre de la même mer.
3. Le grand cabotage a .une importance considérable qui tient à la multiplicité comme à la diversité des produits que la France possède, lesquels donnent lieu à des échanges très actifs entre le iNord et le Midi. Ainsi, les ports de l’Océan envoient sur ceux de la Méditerranée les fers, fontes et aciers, la houille, les tissus, les résines indigènes, les ouvrages en métaux, les grains et farines, etc. Les principales marchandises que les ports de la Méditerranée expédient, en échange, sur ceux de l’Océan, sont : les vins, les sels, les savons, les huiles d’olive, les tourteaux, les engrais, etc.
4. Le petit cabotage est alimenté surtout : dans l’Océan, par les matériaux, les grains et farines, la houille, le vin, les bois communs, les sels, les fontes, fers et aciers, les eaux-de-vie, etc. ; dans la Méditerranée, par les grains et farines, la houille, les matériaux à bâtir, les bois communs, les vins, les sels, etc., etc.
5. Plus de 200 ports prennent part au mouvement du cabotage. C’est assez dire l’importance de cette navigation côtière qui donne du travail, non seulement aux marins qui montent les navires affectés au cabotage, mais encore à toute la population de nos côtes tant pour la préparation des toiles à voiles, des cordages, etc., nécessaires à l’armement des navires, que pour la manutention, l’emballage, etc., des marchandises de toute nature qui s’expédient par la voie du cabotage.