Avant les réformes introduites par l’Angle
terre dans son régime maritime, la généralité des pays européens réservaient à leurs nationaux la navigation de cabotage. Aujourd’hui il n’en est plus ainsi : l’Angleterre d’abord, puis quelques autres pays concèdent la faculté du cabotage aux navires étrangers. En France, le principe de l’exclusivisme a été rigoureusement maintenu ; le cabotage est réservé aux seuls navires français [L. 2\sept. 1793, art. 3 4); la même réserveest
faite par les traités de commerce et de navigation.
7. D’après une loi du 3 avril 1889, la navigation entre la France et l’Algérie ne peut également s’etVectuer que sous pavillon français. Toutefois, en ce qui concerne les pays contractants, la mesure ne doit produire son effet qu’après le
CABOTAGE
CABOTAGE
1®*’ février 1892, date de l’échéance de nos conventions commerciales. D’autre part, il a été réglé, au cours de la discussion de la loi précitée, que ces dispositions ne devaient affecter en rien celles prévues par l’art. G de la loi du 30 janvier 1872, relatives au droit de quai à acquitter par les navires de tout pavillon venant de l’étrangei' ou des colonies et possessions françaises ; il suit de là que le droit de quai, dont sont exempts les navires caboteurs sur nos côtes, reste applicable à tous bâtiments faisant le cabotage entre la Fi ance et l’Algérie, même lorsque cette navigation sera exclusivement réservée au pavillon national.
8. Tout transport de marchandises, par navires étrangers, d’un port français à un autre port français, est puni de la confiscation des bâtiment et cargaison et d’une amende de 3,000 fr. [L. du 21 sept. 1793.)
9. La navigation de cabotage étant, comme on vient de le voir, une navigation spéciale, et qui permet de tiansporter en franchise de tous droits les marchandises d’un port à un autre port de France, on a dû la soumettre à certaines formalités pour éviter les manœuvres frauduleuses.
10. Ainsi, aux termes delà loi du 22 août 1791, les marchandises expédiées par cabotage doivent être accompagnées d’une déclaration indicative de la qualité, du poids, de la mesure ou du nombre des produits 5 la même déclaration doit faire connaître les lieux de chargement et de destination, le nom du navire et celui du capitaine, la marque et les numéros des colis. Toutefois, l’indication du poids n’est pas exigée pour lesmarchandisessujettes à coulage.
11. La navigation à vapeur offrant, par la célérité, la périodicité et la régularité de ses opérations, au commerce des avantages essentiels, et au service des douanes des garanties particulières, il a été admis que certaines facilités pourraient lui être accordées. C’est ainsi qu’au départ les marchandises peuvent être déclarées en détail et visitées même avant l’arrivée du bateau qui doit les recevoir, et qu’à l’arrivée, par dérogation aux dispositions de l’art. 13 du titre II de la loi du 22 août 1791 , il est permis de les mettre en déchargement avant leur tour de rôle, avec l’assentiment de la chambre de commerce locale. On tolère également, lorsqu’il ne saurait en résulter des inconvénients particuliers, le travail de nuit sur un point convenablement éclairé par les intéressés et moyennant l’accomplissement des conditions imposées à l’égard des opérations hors des heures de bureau, soit pour le débarquement des marchandises de cabotage, soit pour rembarquement de celles qui ont pu être vérifiées de jour.
12. Les déclarations accompagnent les marchandises jusqu’à destination.
13. Tant au départ du navire qu’à l’arrivée, le service des douanes procède aux visites qu’il juge nécessaires.
14. Les produits de toute nature transportés par cabotage sont aujourd’hui affranchis du plombage.
15. Tout navire faisant le cabotage, même au lest, doit au départ être accompagné d’un manifeste destiné à être représenté au poit de destination, où il est déposé comme manifeste d’entrée.