En cas de chargement ou de déchargement
dans plusieurs ports, le manifeste est renouvelé dans chaque port intermédiaire, en tenant compte des modifications qu’a subies l’état de la cargaison. Toutefois, lorsque les opérations sont sans importance par rapport à l’ensemble du chaigement, la douane se borne à annoter ce document.
17. Sur le simple dépôt du manifeste, les permis de débarquement sont immédiatement délivres au verso des déclarations ayant servi d’expédition de douane.
18. Les changements de destination pour les marchandises arrivées eu cabotage, soit que la réexpédition sur un autre port soit faite par le même navire, soit qu’elle ait lieu par transbordement, sont autorisés par les chefs locaux des douanes.
19. Les navires étrangers peuvent débarquer successivement dans divers ports les marchandises qu’ils ont appoitées de l’étranger [L. 22 août 1791, titre l®'', art. 6). Ils peuvent aussi charger successivement dans différents ports les marchandises qu’ils doivent transporter à l’étranger. Ces débarquements ou ces embarquements ne constituent pas, en effet, des opérations de cabotage. Ce qui caractérise celles-ci, c’est le double fait du chargement d’une marchandise dans un premier port français et du déchargement de la même marchandise dans un autre port français.
20. Les navires français destinés pour les colonies ou l’étranger, qui doivent faire escale dans un port français, sont autorisés à prendre à la fois, au port d’armement, des marchandises en cabotage pour le port d’escale et des marchandises de toute nature (exportation, réexportation, etc.) pour leur destination effective.
21. Il est permis aux navires français effectuant des transports par cabotage de faire escale à l’étranger et d’y débarquer des marchandises de toute nature prises en France pour cette destination ; on admet également qu’ils embarquent, dans les ports d’escale, toutes les marchandises qui ne sont pas similaires de celles qui restent à bord, mais ils ont à justifier de leurs opérations par des certificats des consuls ou des autorités locales.
22. Les navires français arrivés de l’étranger avec une cargaison destinée en partie pour un autre port français peuvent, après déchargement dans le port de prime abord de l’autre partie de leur chargement, la remplacer par des marchandises de cabotage aux conditions fixées à l’égard des navires qui font escale à l’étranger.
23. En cas de déficit, au-dessus du 20®, sur la quantité de marchandises déclarées pour le cabotage, le contrevenant encourt le paiement, à titre de confiscation, d’une somme égale à la valeur des quantités manquantes et d’une amende de 500 fr., décimes en sus. [L. du 8 Jloréal an XI, art. 74.)
Pour tout excédent au-dessus du 20® constaté au bureau de destination, l’excédent est confisqué et le contrevenant puni d’une amende de 500 fr., décimes en sus. [Même loi, art. 76.)
Les peines encourues, lorsque la vérification fait découvrir une fausse déclaration dans l’espèce de marchandises déclarées pour le cabotage, consistent en :
I® Confiscation des marchandises présentées f
*2" paiement à titre de confiscation d’une somme égale à la valeur des objets portés dans la déclaration ; S** amende de 500 fr.. décimes en sus.
24. Telles sont les règles générales à observer pour les expéditions par cabotage. La loi du 2 juillet 183G et les différents règlements qui sont intervenus depuis lors, ont déjà modifié dans un sens libéral les formalités qui auparavant étaient exigées pour les expéditions par cabotage. Cet esprit est toujours celui dont s’inspire l’administration toutes les fois que les facilités réclamées peuvent se concilier avec les exigences du service des douanes, et qu'elles ne sont pas d’ailleurs de nature à donner ouverture aux abus. G. Fallain.
CADASTRE. 1. Le cada.stre est un inventaire faisant connaître la contenance des biens-fonds, leur nature de culture et la valeur relative (en France, le revenu net) pour laquelle ils doivent être soumis à l’impôt foncier.
SOMMAIRE
CHAP. I. HISTOBIQDE, 2 à 12.