VI. RÉCLAMATIONS CADASTRALES, 32 à
Bibliographie.
Ad r.lnistration comparée.
CHAP. I. — HISTORIQUE
2. Lorsqu’on 1790 l’Assemblée constituante fit de la contribution foncière la base de son système financier, il n’existait point d’éléments certains pour répartir immédiatement cette contribution « par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net », suivant les termes de la loi des 23 novembre-! décembre 1790. L’Assemblée décida provisoirement que les contingents seraient fixés à la somme des anciens impôts directs et indirects, augmentée de ce qu’auraient dû payer les privilégiés, et que la répartition s’opérerait au marc la livre entre les départeuients, qui venaient d’étre créés. Puis elle jeta les bases d’un cadastre en ■ordonnant le lever de plans de masses présentant la circonscription de la commune et sa division en sections, et de plans de détail indiquant les parcelles qui composaient le territoire de chaque commune. [L. 12 «om^-16 sept, et 16-23 sept. 1791.)
3. Les événements politiques entravèrent l’exécution de ce travail. Sous le Consulat, le Gouvernement imagina de faire arpenter 1 ,800 communes par masses de cultures, et d’établir, d’après l’évaluation du revenu, celui de toutes les autres terres de l’arrondissement. On ne tarda pas à reconnaître combien ce système était défectueux; un arrêté <lu 27 vendémiaire an XII ordonna d’arpenter toutes les communes 5 mais lorsque les résultats durent être coordonnés avec les déclai’ations des
propriétaires, les désaccords et les inexactitudes qu’on rencontra tirent renoncer à ces demi-mesures et la loi du 15 septembre 1807 prescrivit la formation d’un cadastre parcellaire.
4. D’après l’exposé des motifs de cette loi, l’opération devait consister à mesurer plus de 100 millions de parcelles, à faire pour chaque commune un plan où seraient figurées ces parcelles, à les classer d’après le degré de fertilité du sol, à évaluer le produit imposable de chacune d’elles, à réunir sous le nom de chaque propriétaire les parcelles éparses qui lui appartenaient, à déterminer son revenu total, et à faire de ce revenu la base immuable de l’imposition individuelle. On comptait par ce moyen faire disparaître sur-le-champ les inégalités de contribuable à contribuable ; rectifier celles de commune à commune, et arriver successivement à établir l’égalité proportionnelle entre les départements. Projet difficile à réaliser ; car s’il était possible d’évaluer assez exactement les revenus d’une commune où les opérations sont confiées aux mêmes personnes, une semblable proportionnalité ne pouvait être établie entre un nombre considérable de communes dans chacune desquelles opéraient des personnes différentes ' .
5. D’un autre côté, le Gouvernement fit naître, des inquiétudes en exprimant l’intention de convertir la contribution foncière en un impôt de quotité. Si, au lieu de fixer le contingent de chaque département, la loi faisait payer à chaque propriétaire une fraction déterminée de son revenu, le pouvoir législatif ne pourrait-il pas se laisser entraîner à fixer le budget des recettes en vue des revenus et non pas en vue des dépenses reconnues nécessaires? Aussi, dès 1813, la loi de finances (20 mars 1813) décida-t-elle que la péréquation ne dépasserait pas les limites de chaque département*.
6. La même loi ordonna une péréquation entre tous les cantons cadastrés d’un même département ; mais des réclamations s’élevèrent bientôt contre les évaluations qui n’étaient pas partout proportionnelles et la loi du 23 septembre 1814 mit fin à cette péréquation restreinte. La loi de finances du 15 mai 1818 prescrivit d’effectuer la péréquation des contingents dans les cantons cadastrés de chaque arrondissement \ cependant, même dans cette limite, les évaluations continuèrent à soulever des plaintes et des critiques qui firent suspendre l’opération.
7 . La loi précitée de 1818 portait que la répartition de la contribution foncière entre les départements serait basée sur les résultats obtenus par le cadastre, les notions fournies par la comparaison des baux ou ventes faites dans diverses localités, enfin sur tous les autres renseignements qui seraient fournis par l’administration et qui tendraient à faire connaître l’étendue du territoire ou la matière imposable dans chaque département. La loi de finances du 31 juillet 1821 décida que ces bases seraient appliquées aux communes et aux arrondissements par une commission spéciale formée dans chaque département. Ce travail devait servir de renseignement aux conseils géné-
1, 2. Voy. le Traité des contributions directes, par C. Fooa- NiER et Cl). Daveluy. Berger-Levrault et C<'-. 1885.
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raux et aux conseils d’arroudissement pour fixer les contingents des arrondissements et des communes {art. 19). 11 n’a été exécuté que dans 60 départements.
8. La loi de 1807 avait consacré d’une manière absolue la fixité des évaluations tant qu’il ne serait pas procédé à un nouveau cadastre général, mais les diverses circonstances qui modifient la propriété et changent la valeur relative de ses produits enlevaient aux premières évaluations cadastrales leur proportionnalité. Tel domaine qui avait décuplé de valeur et tel autre qui avait perdu de la sienne continuaient à être imposés au même taux. 11 fut constaté en 1821 que les contingents variaient depuis le sixième du revenu jusqu’au dix-septième. Fallait-il les ramener à une proportion uniforme en augmentant la charge des uns et en diminuant celle des autres ? Il parut préférable de procéder par voie de dégrèvement et 52 départements obtinrent une diminution totale de 13,529,124 fr. Les contingents ne varièrent plus jusqu’à l’année 1837, où ils commencèrent, en exécution d'une loi du 17 août 1835, à subir des augmentations ou des diminutions suivant les changements survenus dans les propriétés bâties. [Voy. Contributions directes.)
Quant aux propriétés non bâties, les changements *qu’elles éprouvent ne font varier les contingents que dans les cas d’alluvions, de corrosions, de création de routes, etc. [L. juill. 1819.)
9. La loi précitée du 31 juillet 1821 décida que le cadastre ne servirait plus qu’à la répartition de l'impôt foncier entre les contribuables de chaque commune et que les opérations cadastrales seraient, à partir du 1^"^ janvier 1822, circonscrites dans chaque département. En conséquence, les dépenses du cadastre furent mises à la charge des départements, sauf les subventions que l’État pourrait leur accorder.
Un règlement du 10 octobre 1821, rendu à la suite d’une ordonnance du 3 du même mois, et remplacé par un nouveau règlement du 1 5 mars 1827, destiné à accélérer le travail, traçait la marche à suivre pour l’exécution des opérations.
Elles se poursuivirent sous l’empire de ces règlements jusqu'à l’entier achèvement du cadastre de tout le territoire 5 la dernière commune fut cadastrée en 1850 ; en Corse, le cadastre ne fut terminé qu’en 1889. Il n’est pas encore achevé dans les départements de la Savoie et de la Haute- Savoie où il a été renouvelé à partir de 1864 et de 1865 : les travaux ont pris fin en 1877 dans les Alpes-Maritimes.
10. Les inégalités produites par les changements du revenu imposable soulevaient des réclamations qui amenèrent une refonte du cadastre dans 1,800 communes environ, de 1838 à 1850. Mais la légalité des renpuvellements partiels était contestée ; le Conseil d’État les jugeait contraires au principe de la fixité absolue des évaluations cadastrales consacré par la loi de 1807. (Arr. 15 mai 1848.) La loi de finances de 1851 décida alors : 1“ que dans toute commune cadastrée depuis trente ans au moins, il pourrait être procédé à la révision et au renouvellement du cadastre sur la demande du conseil municipal de la commune et sur l’avis conforme du conseil général, à
la charge, par la commune, de pourvoir aux frais des nouvelles opérations; 2® que, toutefois, dans toute commune dont les évaluations cadastrales auraient été révisées avec les fonds départementaux, les opérations pourraient être régularisées par un arrêté ministéiiel, ^ur la demande des conseils généraux ; 3° que les opérations commencées dans une commune pourraient également être terminées aux frais des départements. {L.
7 août 1850, art. 7.)
La loi de 1 850 a ordonné en même temps une évaluation des revenus territoriaux dont l’exécution a été confiée à l’administration des contributions directes, mais dont les données n’ont pu être utilisées pour une nouvelle répartition des contingents de la contribution foncière.
11. La question de la rénovation du cadastre, posée à diverses reprises devant le Sénat, dans la période de 1855 à 1868, n’a pas été résolue sous l’Empire. L’Asseuiblée nationale de 1871 s’en est également occupée ; mais elle s’est bornée à voter {L. 21 mars 1874) une disposition tendant à imposer les terrains mis en culture et devenus productifs de revenu depuis la confection du cadastre : cette disposition n’a pu être appliquée en raison des difficultés d’exécution qu’elle présentait. Les lois des 5 août 1874 et 3 août 1875 ont prescrit au Gouvernement de soumettre au pouvoir législatif un projet de nouvelle répartition du principal de la contribution foncière. L’administration des finances a préparé un projet de loi (23 mars 1876 ; 19 7nai 1879) sur le renouvellement des opérations. Ce projet n’est pas venu en discussion, mais on en a détaché une disposition prescrivant {L. 29 juill. 1881) d’inscrire les revenus cadastraux des propriétés bâties dans des matrices distinctes.
12. Un projet spécial, également déposé le 23 mars 1876, a abouti (L. 9 août 1879) à l’ouverture d’un crédit d’un million destiné à couvrir les frais d’une évaluation nouvelle des revenus territoriaux des propriétés non bâties. Les résultats de cette opération, terminée en 1882, ont donné lieu de reconnaître que 46 départements étaient imposés au-dessus du taux moyen de 4.49 p. 100 ' constaté pour toute la France. La situation du Trésor n’a pas permis alors de procéder au dégrèvement des départements surtaxés. Ajoutons que la loi du 8 août 1885 a ordonné une évaluation spéciale de la valeur locative des propriétés bâties. Cette importante opération, commencée au mois d’août 1887, a été effectuée par le service des contributions directes, qui a pu, au prix d’un effort considérable, la terminer au mois de décembre 1889. Les données obtenues ont permis au Gouvernement d’obtenir du Parlement le vote des art. 4 à 6 de la loi du
8 août 1890 qui transforment en impôt de quotité la contribution foncière sur les propriétés bâties. [Voy. v° Contributions directes, 61 à 64*.)
1. Ce taux, qui représente le rapport entre la contribution foncière en principal de 1879 et le revenu net résultant de l’évaluation, a été fixé à 4.60 à la suite de travaux de révision effectués en 1881.
2. Dans le projet de budget de 1891, déposé le 22 février 1890, le Gouvernement a demandé le renouvellement des opérations cadastrales. Le nouveau cadastre, perpétué par un système permanent de conservation, ne serait pas, comme l’a été celui de 1807, un simple instrument fiscal et administratif. Des