CHAP. II. — LEVER DU PLAN
13. La confection du cadastre comprend deux opérations distinctes : le lever du plan et l’évaluation du revenu. Le lever du plan de subdivise lui-même en trois opérations principales qui sont indiquées ci-après.
Sect. 1. — Délimitation.
14. La délimitation de la commune est confiée à un géomètre de première classe nommé par le préfet. Ce géomètre est assisté du maire de la commune, des maires des communes limitrophes et d’indicateurs. Si la délimitation ne donne lieu à aucune contestation, le géomètre rédige un procèsverbal qu’il fait signer par les maires de toutes les communes intéressées 5 un second procès-verbal, indiquant la division du territoire de la commune en sections, est ultérieurement établi par le géomètre-arpenteur. Cette division a pour but de permettre aux propriétaires de reconnaître plus aisément la situation de leui'S immeubles. Quand il y a contestation, le géomètre consigne dans son procès-verbal les prétentions respectives et donne son avis. 11 est statué ensuite par le préfet si la question s’élève entre des communes du même département, et par le chef de l’État, sur l’avis des conseils municipaux, des sous-préfets et des préfets, quand la question intéresse plusieurs départements. Si les communes sont d’accord pour substituer aux limites existantes d’autres limites naturelles et invariables, les changements peuvent être ordonnés par le chef de l’État sur l'avis des mêmes autorités [Régi. 10 oct. 1821). Mais il faut distinguer avec soin ces délimitations effectuées administrativement des réunions ou séparations de territoire qui sont régies par la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation communale. Toutes les fois qu’il s’agit d’une section de commune ou d’une portion de territoire assez considérable et assez peuplée pour que la distraction n’en puisse être opérée sans altérer sensiblement l’existence et la constitution de la commune, les formalités prescrites par cette loi doivent être accomplies. [Avis du C. 28 /c'y. 1838 5 Cire. Int. 15 mai 1884.) [Voy. Organisation communale.)
Sect. 2. — Triangulation.
15. Cette opération consiste à établir sur le terrain un réseau de triangles qui couvre le territoire de la commune et s’étend aux principaux points extérieurs les plus rapprochés de son périmètre. La triangulation a pour but de préparer le lever du plan ; elle est confiée à un géomètre de première classe, nommé par le préfet, lequel ne peut être chargé de lever le plan d’aucune commune. [Régi. 15 murs 1827.) Son travail est remis
abornements généraux et une triangulation rigoureuse précéderaient Je renouvellement des opérations : le cadastre deviendrait, suivant un vœu maintes fois exprimé, la base de la propriété foncière ; il assurerait la sécurité des hypothèques et la régularité des transactions immobilières ; il fournirait, enfin, à l’agriculture, par le développement des institutions de crédit, les moyens d’action qui lui font défaut aujourd’hui. Il deviendrait, en un mot, comme le dit l’exposé des motifs du budget de 1891, le Grand-livre terrier de la France.
Pour préparer cette réforme un décret du .‘30 mai 1891 a institué au ndnistère des finances une commission de 74 membres chai gée d’étudier les diverses questions que soulève le renouvellement des opérations cadastrales, notamment au point de vue de l’assiette de l’impôt, de la détermination juridique de la propriété immobilière et de sou mode de transmission.
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par lui au géomètre en chef, qui doit refaire les calculs et vérifier les opérations sur le terrain.
Sect. 3. — Arpentage parcellaire.
16. L’arpentage parcellaire ne peut être commencé qu’après que le procès-verbal de délimitation a été approuvé, la triangulation vérifiée et les points trigonométriques établis sur les feuilles qui doivent servir au lever du plan. {Régi. 15 mars 1827.) Les communes qui doivent être arpentées sont divisées entre des géomètres de première classe accrédités par le préfet auprès des maires. Un avis est publié par ces magistrats pour que les propriétaires ou leurs représentants puissent assister à l’arpentage de leurs propriétés et fournir les renseignements nécessaires. Le géomètre ne doit lever les propriétés que d’après les jouissances au moment de l’arpentage. [Rec. méth., art. 175.) 11 opère par parcelle, c’est-à-dire par portion de terrain se distinguant de celles qui l’entourent, soit par une culture différente, soit parce qu’elle appartient à un autre propriétaire. Les terres contiguës appartenant au même propriétaire et ne différant que par leur assolement ne forment qu’une seule parcelle, à moins qu’elles ne dépendent de deux triages particuliers.
17. Lorsqu'une portion de terrain est contestée entre deux ou plusieurs personnes, le géomètre doit s’efforcer de les concilier. S’il n’y parvient pas et s’il y a sur le terrain des limites apparentes, le géomètre les figure sur le plan par des lignes ponctuées, sauf, si les parties font juger leur contestation avant la confection du plan, à rectifier ce document d’après le jugement intervenu et à marquer la séparation des parcelles par une ligne pleine. S’il n’existe pas de limites apparentes, le géomètre ne forme qu’une parcelle de toute la propriété en litige et divise la contenance totale quand la contestation a été tranchée.
Les plans sont aujourd’hui établis aux échelles du 500", du 1,000", du 2,000" et du 4,000".
Le géomètre donne sur le plan un numéro à chaque parcelle. Il rédige, par section, un ^aindiquant, dans l’ordre des numéros du plan, le nom du propriétaire de la parcelle, celui du canton, triage ou lieu-dit et la nature de culture.
Sect. 4. — Vérification et opérations diverses.
18. Lorsque le plan est levé, le géomètre en chef le vérifie sur le terrain et dresse procès-verbal de la vérification. Si le plan ou une partie du plan doit être rejetée, le géomètre donne les détails de la vérification, afin que le préfet, sur le rapport du directeur des contributions directes, puisse prononcer en connaissance de cause.
D’autre part, des vérificateurs spéciaux, attachés à la Direction générale des contributions directes, sont chargés de s’assurer de l’exactitude des plans cadastraux. [Inst. 1"*^ mars 1829.)
Le géomètre en chef est chargé d’exécuter dans ses bureaux le calcul des contenances de toutes les parcelles et soumet ce travail au contrôle du directeur, à qui incombe le soin de faire les calculs par masse.
19. Un autre] contrôle est opéré par les propriétaires eux-mêmes ; le géomètre-arpenteur doit remettre à chacun d’eux un bulletin contenant l’indication et la contenance des parcelles qui leur
appartiennent. Le même agent reçoit, sous la surveillance (le rinspecteur des contributions directes et du géomètre en chef, les observations des propriétaires et répare, en leur présence, les erreurs, omissions ou doubles emplois. Chaque bulletin doit être signé par le propriétaire. [Régi. 10 oc^. 1821.)
20. La minute du plan parcellaire est conservée par le géomètre en chef pendant la durée des opérations cadastrales ; elle est ensuite remise à la direction des contributions directes. Le géomètre en chef fait une copie du plan pour la commune, sur des feuilles reliées en atlas, et y joint une expédition d’un tableau d’assemblage, lequel présente la circonscription de la commune, la division en sections, les principaux chemins, les montagnes, les rivières, la position (lu chef-lieu et des hameaux, et les forêts de l’État ou des communes. {Régi. 15 mars 1827, art. 28.)