‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 412 sur 2791 · CHAP. III. — ÉVALUATION DD REVEND · texte numérisé non relu

CHAP. III. — ÉVALUATION DD REVEND

21. Cette évaluation ou expertise cadastrale comprend les trois opérations suivantes ;

Sect. 1. — Classification.

22. On désigne sous ce nom la division en classes des différents genres de propriétés suivant la fertilité du territoire. Cette opération est faite par cinq contribuables dits commissairesclassificateurs, lesquels sont nommés par le conseil municipal, qui désigne en outre cinq suppléants. Les classificateurs sont choisis parmi les propriétaires des principales cultures du pays ; deux d’entre eux doivent être domiciliés hors de la commune et peuvent se faire représenter par leurs fermiers ou régisseurs. Ils peuvent être assistés d’un expert nommé par le préfet, lorsque le conseil municipal ou le conseil général en fait la demande; cet expert prend part aux opérations avec voix délibérative : en cas de partage, sa voix est prépondérante.

23. Les classificateurs, assistés du contrôleur des contributions directes, font une reconnaissance du territoire et choisissent, pour chacune des classes de toutes les natures de propriétés, deux parcelles destinées à servir de types. La première parcelle, prise parmi les meilleures propriétés de la classe, est le type supérieur; la seconde, prise dans les plus mauvaises propriétés de la même classe, est le type inférieur. Le conseil municipal détermine alors le nombre de classes pour chaque nature de propriété. Ce nombre ne peut excéder celui de cinq pour les cultures. Dans les communes rurales, les maisons peuvent être divisées en dix classes au plus. Dans les villes et dans les communes très peuplées, chaque maison reçoit une évaluation particulière. La division en classes n’est pas non plus applicable aux usines, fabriques ou manufactures ; chacune d’elles doit être évaluée séparément.

24. La classification terminée, les classificateurs é'.ablissent le revenu imposable de chaque nature de culture et de chaque classe, en prenant pour base de leur estimation le terme moyen par hectare du produit net des types choisis. {Régi. 15 mars 1827, art, 67.) C’est le tarif provisoire, dont il est dressé procès-verbal.

Sect. 2. — Classement.

25. Cette opération consiste à répartir entre les classes établies toutes les parcelles de la commune.

Elle doit être faite par trois classificateurs au moins, assistés du controleur. Ils se transportent dans chaque section de la commune pour opérer sur le terrain même. Les propriétaires ou leurs i-eprésentants ont la faculté d’assister aux opérations et de présenter leurs observations.

Les classificateurs peuvent s’adjoindre des indicateurs en état de leur fournir des renseignements.

Les cultures non comprises dans une classe spéciale doivent être rangées dans les classes avec lesquelles elles ont le plus d'analogie. [Régi. 10 oct. 1821.)

Le contrôleur inscrit sur le tableau indicatif la classe qui a été attribuée à chaque parcelle.

Sect. 3. — Tarif des évaluations.

26. Pour vérifier leur travail, les classificateurs et le controleur choisissent un certain nombre de domaines affermés ou dont la valeur est notoirement constatée ; puis ils font un relevé des parcelles dont ces domaines sont composés, et, en leur appliquant le tarif provisoire, ils s’assurent, pour chaque domaine, de l’exactitude de la proportion entre le revenu constaté par le bail ou par la déclaration des classificateurs et le revenu résultant de l’application du tarif provisoire des évaluations ; le tarif ainsi révisé est soumis au conseil municipal assisté des classificateurs ‘ . [Régi. 182t et 1827.)

27. Après examen par le conseil municipal, le tarif des évaluations reste déposé au secrétariat de la mairie pendant quinze jours, afin que les propriétaires puissent en prendre connaissance. S’il s’élève des réclamations, le conseil municipal les apprécie et propose, s’il y a lieu, les modifications nécessaires. Puis toutes les pièces sont transmises, avec les avis de l’inspecteur et du directeur des contributions directes, à la commission départementale qui statue. [L. 10 août 1871, art. 87.) Si elle juge à propos d’apporter des changements au tarif, il en est donné connaissance au conseil municipal pour qu’il délibère de nouveau.

La décision de la commission départementale peut être attaquée devant le conseil général qui prononce définitivement; cette décision peut également être portée devant le Conseil d’État en cas d’excès de pouvoirs ou de violation de la loi.

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