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CHAP. VI. — RECLAMATIONS CADASTRALES

32. Nous avons indiqué les différents cas où les propriétaires sont admis à présenter leurs observations pendant les opérations du cadastre. Le di oit de réclamation leur est encore ouvert après la publication du rôle, lorsqu’ils reçoivent l’avertissement destiné à leur faire connaître le montant de leur cotisation. Chacun d’eux est informé que l’état de sections et les matrices sont déposés à la mairie et invité à en prendre communication, afin de réclamer contre les erreurs qui auraient pu être commises dans le classement des propriétés.

33. En principe, les opérations techniques de la délimitation et de l’arpentage ne donnent pas lieu à ouverture d’un recours contentieux ; elles ne peuvent être contestées que devant l’autorité administrative.

Toutefois, il a été jugé que les réclamations contre la contenance sont de la compétence du conseil de préfecture, parce qu’elles peuvent aboutir à une diminution du revenu matriciel. [Arr. du C. 28 janv. 1876.) Elles doivent être Armées dans les six mois de la mise en recouvrement du premier rôle cadastral.

34. Nous avons indiqué ci-dessus {n° 27) les formes dans lesquelles étaient actuellement jugées les contestations concernant le tarif des évaluations. Il est deux cas spéciaux dans lesquels une réclamation contre le tarif des évaluations présente un caractère contentieux : 1° quand un contribuable possède à lui seul la totalité ou la presque totalité d’une nature de culture 5 2" quand les maisons de la commune n'ont pas été divisées en classes. {Régi. 15 mars 1827.) Dans ces deux cas particuliers, la décision à intervenir touche à des intérêts individuels. La réclamation est alors du ressort des tribunaux administratifs.

Les réclamations contre le classement doivent être toutes portées devant la juridiction contentieuse dans les six mois de la mise en recouvrement du premier rôle cadastral. {O. 3 oc^. 1821, art. 9.)

35. Passé le délai de six mois, les réclamations ne peuvent être admises que lorsque la diminution que les contribuables éprouvent dans le revenu de leurs propriétés provient de « causes postérieures et étrangères au classement » {O. 3 oct, 1821) telles que « cession de terrain à la voie publique, disparition de fonds par l’effet de corrosion ou envahissement par les eaux, enfin, perte de revenu dans quelque propriété dont la valeur, justement évaluée dans le principe, aura été détériorée par suite d’événements imprévus et indépendants de la volonté du propriétaire. » [Régi, 10 oct. 1821.) Dans ce cas, les propriétaires sont autorisés à réclamer « à toute époque »>. Ce texte a d’abord été interprété dans un sens très large [Arr. du C. 16 nov. 1850, 20 nov. 1856) ; mais le Conseil d’État est revenu sur cette première jurisprudence et a décidé {Arr. 1 1 janv. 1865, 27 avril 1871, 30 janv. 1880) que les réclamations de l’espèce doivent, sous peine de

déchéance, être produites dans les six mois de la mise en recouvrement du premier rôle qui suit les événements calamiteux. Si la détérioration n’est que passagère, il n’y a lieu qu’à une demande en remise ou modération. [Arr. duC. 14 oc?. 183G.)

Les propriétés qui subissent une diminution de revenu par suite d’un événement qui ne leur est pas spécial, mais qui est général dans la région, le phylloxéra par exemple, ne peuvent être l’objet d’une réduction de revenu cadastral. (Arr. duC. 20 juin. 1888.)

36. Les propriétaires de maisons ou usines sont admis annuellement, dans les trois mois qui suivent la publication du rôle, « à se pourvoir en « décharge ou réduction dans le cas de surtaxe « ou de destruction totale ou partielle de leurs « bâtiments. » [L. 15 sept. 1807, art. 38.)

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