‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 418 sur 2791 · La loi du l®*" mai 1825 interdit le rachat · texte numérisé non relu

La loi du l®*" mai 1825 interdit le rachat

de la rente au-dessus du pair, et celle du 10 juin 1833 affecta à chaque espèce de rente une part proportionnelle des ressources de l’amortissement. C’étaient des dotations spéciales pour le 5 p. 100, 4 1/2 p. 100, le 4 p. 100, etc. Bientôt la hausse de la rente empêcha l’amortissement de fonctionner, du moins pour le 4 1/2 et le 5 p. 100, qui dépassèrent le pair, les fonds durent être mis en réserve ; on les utilisa pour entreprendre des travaux publics extraordinaires ou pour combler un déficit. La loi du 22 juillet 1848 suspendit complètement l’amortissement, en le faisant cependant figurer fictivement au budget [roij. notre Dictionnaire politique) 1859, l’amortis¬

sement fut repris en vertu de la loi du 6 juin 1858 ; suspendu de nouveau par l’art. 3 de la loi du 5 mai 18G0, la loi du 11 juillet 18G6 reconstitua l’amortissement sur de nouvelles bases.

6. La loi de 1866 affecta à la caisse d’amortissement une dotation immobilière composée des forêts de l’État et de la nue propriété des chemins de fer et une dotation annuelle sur les fonds du budget : une partie de cette dernière ne consistait qu’en recettes d’ordre. En fait, le fonds disponible pour l’amortissement s’élevait à 25 millions par an. Ce régime reçut son exécution à partir du 1®'' janvier 1867 et jusqu’à la guerre de 1870 ; il fut supprimé par la loi du 16 septembre 1871. Toutefois, la suppression n’avait été motivée que par la pénurie du Trésor, elle n’attaquait pas le principe ou se bornait à en ajourner l’application. En effet, cette même année 1871 {L. 20 juin) vit instituer le remboursement de 1>00 millions par an en faveur de la créance de la Banque qui s’élevait alors à 1,530 millions; mais ce n’est pas la caisse d’amortissement qui fut chargée de cette opération.

7. .lusqu’à nouvel ordre, la caisse d’amortissement voit son action bornée à l’exécution des prescriptions des lois des 18 juin 1850, 28 mai 1853 et 12 juin 1861 sur la caisse de retraites pour la vieillesse. Ces lois prescrivent le transfert à l’amortissement des rentes perpétuelles appartenant à cette caisse et correspondant en capital à celui des rentes viagères inscrites, et l’annulation immédiate de ces rentes perpétuelles, afin qu’elles ne puissent plus rentrer dans la circulation. C’est un amortissement effectif, mais d’une faible portée.

8. L’organisation et le fonctionnement de la caisse d’amortissement ont été réglés en dernier lieu par le décret du 31 mai 18G2 qui reproduit souvent les dispositions de la loi de 1816.

9. La caisse d’amortissement est administrée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; il peut lui être adjoint un sous-

CAISSE DES DÉPÔTS, i, 2.

directeur, et il y a toujours un caissier responsable qui fournit un cautionnement. Toutefois, le directeur général est également responsable de la gestion de la cais.se.

Le directeur général ne peut être révoqué que sur une demande motivée de la commission de surveillance adressée directement au chef de l’État. Le compte annuel du caissier est jugé par la Cour des comptes. (D. 31 tnai 1862, art. 219 à 223.)

10. « La caisse d’amortissement ne peut recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit », dit la loi du 28 avril 1816 avec raison, car antérieurement c’était la caisse d’amortissement qui recevait les dépôts ; mais puisqu’une caisse des dépôts existait alors, il n’était peut-être pas nécessaire de repioduire cette disposition dans le décret de 1862 («rf. 230).

11. La caisse est sous la surveillance d’une commission spéciale. {D. 31 mai 1862, art. 218.) La composition de cette commission a été déterminée en dernier lieu par la loi du 21 juin 1871.

Cette commission étant également chargée de la surveillance de la Caisse des dépôts, nous renvoyons pour les détails à cet article. ( Voy. 15.)

12. Tous les trois mois, les commissaires surveillants entendent le compte qui leur est rendu de la situation de cet établissement. Ce compte est publié dans le Journal officiel. Ils vérifient, toutes les fois qu’ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l’état des caisses, la bonne tenue des écritures et tous les détails administratifs. [Id., art. 232.)

Cette commission fait au directeur général les observations qu’elle juge convenables, qui cependant ne sont pas obligatoires pour lui. [L. 1816 et D. 1862, art. 233.)

13. Tous les ans, il est fait au pouvoir législatif, en présence du directeur général, un rapport sur la direction et la situation de la caisse. Ce rapport est publié. [D. 1862, art. 234.)

Nous lisons dans le Rapport officiel présenté au Sénat dans la séance du 25 juin 1889 (^Journal officiel du 4 janvier 1889, Annexes au Sénat, p. 305), ce qui suit :

« La caisse d’amortissement ne fonctionne plus depuis de longues années et ses livres sont restés fermés en 1888 (année à laquelle s’applique le rapport précité). Toutefois, l’institution subsiste, et, comme nous l’avons dit dans nos précédents rapports, elle est prête à reprendre le cours de ses opérations dès que le Parlement le jugera convenable. » M. B.

CAISSE D’ASSURANCE. Voy. Assurance.

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