AHT. 1. - ÉNUMÉRATION DES CAS DE CONSIGNATION
20. Aucune loi n’a défini les consignations; mais les principaux cas de consignations ont été énumérés dans l’ordonnance royale du 3 juillet 1810 dout l’art. 2 se termine par la prescription suivante : « la Caisse recevra toutes les consignations ordonnées par des lois, même dans les cas qui ne sont pas rappelés ci-dessus, soit que lesdites lois n’indiquent pas le lieu de la consignation, soit qu’elles désignent une autre caisse. »
21. Pour connaître les différents cas dans lesquels il y a lieu à consignation, il faut donc les rechercher dans diverses lois. On peut d’ailleurs grouper ces cas par catégories si l’on remarque que toute consignation a pour cause le refus ou l'impossibilité de la part du créancier de recevoir les sommes destinées à la libération du débiteur. 11 y a dès lors consignation : 1® si le créancier refuse le paiement; 2® s’il est inconnu ou absent;
3® si son droit n’est pas liquide ; 4® si son droit n’est que conditionnel.
22. Parmi les consignations de la premièi-e catégorie peuvent être rangés :
1 ® Les deniers offerts réellement, conformément aux articles 1 257 et suivants du Gode civil. (O. ^juill. 1816, art. 2, § 1.)
2® Les indemnités réglées par le jury d’expropriation pour cause d’utilité publique que les ayants droit se refusent à recevoir. {L. 3 mai 1841, art. 53.)
3® Les indemnités provisionnelles de dépossession de terrains eu matière d’expropriation, s’il y a refus des intéressés de recevoir ces indemnités. [L. 30 mars 1831 et 3 mai 1841, art. 67, 68 et 69.)
23. Doivent être versés, parce que le créancier est inconnu ou absent :
1® Les sommes trouvées dans une succession vacante ou provenant du prix des biens qui en dépendent, conformément à l’avis du Conseil d’État du 13 octobre 1809, les titres ou valeurs trouvés dans ces successions. {O. 3 juill. 1816, art. 2, § 13 ; A. 28 juill. 1875.)
2® Les deniers laissés par les détenus décédés entre les mains des comptables des prisons, quand ils ne sont pas réclamés par les héritiers. [Cire, min. int. 20 mars 1868.)
3® Les deniers comptants, le produit des ventes d’effets mobiliers, de titres ou valeurs mobilières déposés dans les greffes des cours et tribunaux et non confisqués. {0.22 févr. 1829 9 Jwm 1 831 .)
4® Les produits des ventes de marchandises non retirées des entrepôts des douanes dans les délais déterminés et des marchandises abandonnées, différentes sommes versées aux receveurs des douanes et non retirées. {L. 17 mai 1876 ; Ciî'c. de la Compt. publ. 31 janv. 1828, 28 déc. 1842 et 11 déc. 1853.)
5® Les sommes versées aux receveurs des contributions indirectes et non retirées par les intéressés. [Cire, de Vadmin. des contr. indir. 29 déc. 185t.)
6® Le prix de la vente des objets laissés en souffrance dans les gares ou refusés par les destinataires.
7® Les cautionnements en numéraire dus par le Trésor public et dont le remboursement n’a pas été effectué à l’époque de la clôture de l’exercice. [Instr. gén. min. fin. 2Q juin 1859, art. 521.)
8® Les dépôts trentenaires des caisses d’épargne.
24. Parmi les consignations qui ont pour objet des sommes sur lesquelles les droits des parties ne sont pas liquides on peut citer celles :
1® Des deniers comptants, titres ou valeurs saisis par un huissier chez un débiteur contre lequel il exerce une saisie-exécution si les parties ne sont pas convenues d’un séquestre volontaire dans les trois jours du procès-verbal de saisie. {O. 3 juill. 1816, art. 2, § 7.)
2® Des deniers comptants, titres ou valeurs trouvés dans une succession, soit lors de l’apposition ou de la levée des scellés, soit lors de l’inventaire quand la consignation est ordonnée, soit lorsque les parties intéressées dans une succession ou l’une d’elles en font la demande. (O. ^ juill. 181'6, ar/. 2, § 7, et D. 15 déc. 1875.»
3° Des sommes saisies ou arrêtées entre les mains de dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit ; celles qui proviendraient de vente de biens meubles de toute espèce, par suite de toutes sortes de saisies ou même de ventes volontaires lorsqu'il y aura des oppositions, dans les cas prévus par les art. G56 et 657 du Code de procédure. (O. Z juill. 1816, art. 2, § 8.)
4° Les retenues exercées par suite de saisiesarrêts ou oppositions sur les appointements ou traitements civils et militaires et, dans certains cas, sur les pensions. \Arr. min. fin. 24 oct. 1837; D. 31 mai 1862, art. 267 et 268.)
5“ Les deniers provenant de ventes de meubles, marchandises des faillis et de leurs dettes actives dans les cas prévus par l'art. 489 du Code de commerce ; les fonds provenant de recouvrements et ventes en matière de liquidations judiciaires. {O. 3 juill. 1816, art. 2, g 11 ; L. 4 mars 1889, art. 6.)
6“ Les fruits d’un immeuble saisi. (O. 3 jaill. 1816, art. 2, g 9.)
7° Le prix ou la portion de prix d’une adjudication d’immeubles vendus sur saisie immobilière, bénéfice d’inventaire, cession de biens, faillite, que le cahier des charges n’autoriserait pas l’acquéreur à conserver entre ses mains, si le tribunal ordonne cette consignation sur la demande d’un ou de plusieurs créanciers ou si l’acquéreur l’effectue volontairement pour se libérer. (O. 3 juill. 1816, art. 2 ; C.pr. civ., art. 777.)
8° Les prix d’immeubles cédés ou expropriés pour cause d’utilité publique, lorsqu’il existe des inscriptions sur l’immeuble exproprié ou d’autres obstacles au versement des deniers entre les mains des ayants droit. [L. 3 mai 1841, art. 54.)
25. Il y a lieu aussi à consignation lorsque le droit des créanciers est soumis à l’accomplissement d'une condition et qu’il ne peut naître qu’à la réalisation de cette condition. Tel est le cas du cautionnement.
Les cautionnements doivent en principe être versés à la Caisse des dépôts. C’est par une exception qui n’est pas très justifiée, que le Trésor reçoit ceux des comptables publics et des officiers ministériels.
Doivent être versés à la Caisse :
1° Les sommes qu’offriront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les dispositions légales, toutes personnes qui, astreintes, soit par les lois, soit par desjugenients ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles. (O. 3 Juill. 1816, art. 2, g 2.)
2“ Les cautionnements à fournir par des étrangers. (C.civ.^ art. 16 ; C. de pr. civ., art. 166 et 167.)
3“ Les cautionnements de surenchère. (C. civ.. art. 2,185 : C. de pr. civ., art. 832, modifié par la loi du 2 juin 1841 .)
4® La caution à fournir par le porteur d’une lettre de change adirée qui veut en obtenir le paiement dans les cas prévus par les art. 151 et 152 du Code de commerce.
5° La caution exigée de l’opposant qui a été autorisé à toucher le capital ou les intérêts de titres au porteur adirés ; le capital ou les intérêts de
ces mêmes titres que la société débitrice peut être tenue de consigner. [L.il juin iZ12,art. 4 e^5.)
6° La caution à donner par le demandeur au profit duquel a été rendu un jugement exécutoire par provision, si le tribunal lui en impose l’obligation. {C. de pr. civ., art. 17 et 135.)
Les cautionnements de libellé provisoire. {L. juill. 1865.)
8° Les cautionnements de garantie pour formules de mandats de poste adirés. [Inst. gén. sur le service des postes 20 mars 1868.)
9“ Les cautionnements des fermiers d’octroi pour la garantie exigée par les communes dans lesquelles ils sont établis. [Inst. gén. min. fin. 20 juin 1859, art. 924.)
1 0® Les cautionnements en numéraire des percepteurs en leur qualité de receveurs des associations syndicales. [Inst. gén. min. fin. 20 juin 1859, art. 636.)
Il® Les cautionnements des directeurs des etablissements privés consacrés au service des aliénés. [O. 10 déc. 1839, oii. 24 et 25.)
12” Les cautionnements des caissiers et souscaissiers des caisses d’épargne. [D. 15 avril 1852, art. 22.)
13” Les cautionnements pour l’exploitation de magasins généraux et de salles de ventes publiques. (D. 12 7tiars 1859 ; L. 31 août 1870.)
1 4” Les cautionnements des compagnies ou agences d’émigration, [ü. 9 mars 1861 et Arr. min. comm. 25 oct. 1877.)
15” Les sommes à verser par les sociétés anonymes d’assurances représentant le quart de chacune des actions souscrites, sur la production de la lettre du ministre du commerce prescrivant le dépôt. [Décis. min. comm. 12 mars 1856 ; L. 0 juill. 1867, art. 66.)
16” Les cautionnements en numéraire ou en rentes sur l’État ou valeurs du Trésor des soumissionnaires et adjudicataires de travaux, fournitures ou transports au compte de l’État ou des departements. [D. 18 nov. 1882, art. 7.)
1 7” Les cautionnements en numéraire d’adjudicataires de travaux et de fournitures pour le compte des communes et des établissements de bienfaisance. [Instr.gén. min. fin. 20 juin 1859, ai't. 1026.)
1 8” Les cautionnements en rentes sur l’État ou eu d’autres valeurs d'adjudicataires de travaux et fournitures pour le compte des communes et des établissements de bienfaisance, lorsque le cahier des charges ou les marchés en ont autorisé l’admission. [L. 28 juill. 1875.)
AIIT. 2. - DES OFFICIERS MINISTERIELS TENDS DE