ET CONSIGNATIONS
26. Pour assurer le dépôt à la Caisse des différentes sommes donnant lieu à consignation, l'ordonnance du 3 juillet 1816 défend « aux cours, tribunaux et admiiiisti’ations quelconques d'autoriser ou d’ordonner des consignations eu autres caisses et dépôts publics et particuliers, même d'autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver ou autrement » ; au cas où de telles consignations seraient effectuées, l'ordonnauce les déclare milles et non libératoires. [O. 3 juill. 1816, art. 3.)
Aux termes de l’art. 10 de la même ordonnance « tout notaire, courtier, commissaire-priseur, huissier ou geôlier qui aura contrevenu aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance, en conservant des sommes de nature à être versées dans la Caisse des consignations, sera dénoncé par les préfets ou procureurs à celui des ministres dans les attributions duquel est sa nomination pour sa révocation être proposée, s’il y a lieu, sans préjudice des peines qui sont ou pourront être prononcées par les lois. »
27. Enfin la même ordonnance, par son art. 9, arme le directeur général du droit de décerner ou de faire décerner par les préposés de la Caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de consigner des sommes, sera en retard de remplir ses obligations. Il est procédé pour l’exécution de ces contraintes comme pour celles qui sont décernées en matière d’enregistrement. Les préposés ne peuvent d’ailleurs décerner de contraintes sans y être préalablement autorisés par le directeur général. {Cire. 25 avf'il 1832.)
ART. 3. - RECETTE DES CONSIftNATIONS.
28. Toute consignation doit être accompagnée d’une déclaration faite et signée au moment de chaque versement par le consignateur ou la personne qui le représente et, à leur défaut, par le préposé lui-même. Cette déclaration fait connaître, outre les noms, les prénoms et les qualités du consignateur, l’origine, l’objet, le motif ou la destination de sommes consignées 5 elle mentionne les charges qui peuvent s’opposer à leur remise 5 enfin elle a pour but d’éclairer les ayants droit et les préposés de la Caisse sur les justifications qui devront être produites à l’appui du remboursement. {Inst. gén. sur le service des consignations 1®‘‘ déc. 1877, art. 5 et 6.)
29. A l’appui delà déclaration, le consignateur doit remettre une expédition des actes, jugements, arrêts et arrêtés qui ordonnent la consignation, ainsi qu’un état des oppositions grevant la somme versée ou des inscriptions hypothécaires grevant l’immeuble dont le prix est consigné. {Inst. gén. 1®'' déc. 1877, art. 23 à 32.)
30. La Caisse des dépôts est tenue de délivrer pour chaque versement un récépissé à talon qui forme le titre du consignateur contre la Caisse. (O. ^ juin. 181G, art. 11 ; L. 24 août 1833, art. l®^)