‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 425 sur 2791 · DROITS DE GARDE · texte numérisé non relu

DROITS DE GARDE

31. Les fonds provenant des consignations sont employés par la Caisse dans les conditions qui seront indiquées plus loin {chap. Kl). Quant aux valeurs mobilières, lesquelles sont centralisées à Paris entre les mains du caissier général qui en a la garde et la responsabilité, la Caisse doit les conserver, effectuer, s’il y a provision, les versements complémentaires nécessaires pour libérer les titres consignés, et recevoir aux diverses échéances les arrérages, intérêts ou dividendes dus sur ces titres ou même, s’il y a lieu, les sommes provenant de leur remboursement total ou partiel. Cependant, s’il s’agit de valeurs étrangères, la Caisse n’est tenue à ces recouvrements qu’autant qu’ils peuvent être faits en France par (les représentants accrédités. Les sommes ainsi

recouvrées sont considérées comme consignation en espèces. {D. 15 déc. 1875, art. 1 à 10.)

32. Parmi les autres obligations que la garde des consignations impose à la Caisse, il convient de citer celle de recevoir et de constater sans retard les significations relatives aux consignations (oppositions, transports, états d’inscriptions hypothécaires, jugements ou arrêts). La Caisse est tenue en outre de délivrer sur la demande de toute partie intéressée, à la charge par le demandeur de fournir le papier timbré nécessaire, un état des oppositions et significations grevant les sommes consignées. Cet état, non seulement contient les extraits des oppositions et significations existantes, mais encore il doit faire mention de toutes les charges susceptibles de mettre obstacle au remboursement des sommes consignées. {Instr. gén. l®‘‘ déc. 1877, art. 44.)

33. Aux termes (le l’art. 13 de l’ordonnance du 3 juillet 181 G, tous les frais et risques relatifs îi la garde, conservation et mouvement des fonds consignés sont à la charge de la Caisse ; il est défendu à ses préposés ou à leurs employés de se faire payer par les parties aucun droit, à quelque titre que ce soit, à peine de destitution et d’être poursuivis comme concussionnaires.

34. La Caisse des dépôts doit, au contraire, payer l’intérêt de toute somme consignée, à raison de 2 p. 100, à compter du soixante et unième jour à partir de la date de la consignation jusques et non compris celui du remboursement.

Les sommes qui restent moins de soixante jours en état de consignation ne produisent aucun intérêt ; lorsque les sommes consignées sont retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continue de courir sans interruption. {L. 28 nivôse an Xllf, art. 2; O. Z juill. 1816, art. 14 5 L. 2^ juin. 1893, art. 60.)

Les intérêts bonifiés par la Caisse, sauf ceux des cautionnements, qui sont payables annuellement, ne sont en général remboursés qu’avec le capital. Les intérêts ne se capitalisent pas ; en cas de paiement partiel, ils sont d’abord absorbés et ce n’est qu’après leur épuisement qu’on s’attaque au capital.

35. La loi du 28 juillet 1875 {art. 2), en imposant à la Caisse l’obligation de recevoir des consignations de valeurs mobilières, a posé le principe d’une rémunération qui consiste en un droit de garde annuel. Ce droit est fixé par arrêté du directeur général pris sur l’avis de la commission de surveillance et approuvé par le ministre des finances. Il ne peut en aucun cas s’élever au delà de 0,25 p. 100 de la valeur de chaque titre déposé* (0,50 p. 100 en Algérie ; D. \1 mai 189G). Il est perçu pour les titres non cotés en Bourse sur la valeur nominale, et pour tous les autres sur la valeur déterminée par le cours moyen de la veille du jour du dépôt, et, à défaut de cours à cette date, par celui de la précédente cote. (Z). 15 déc. 1875, art. 11.)

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