Il est actuellement de 0,125 p. 100. {Arr. 15 dée. ISJS
368 CAISSE DES DEPOTS, 37-43.
tifient (le leurs droits, dix jours après la ré(iuisition de paiement aux préposés de la Caisse. (O. 3 juill. 1816, art. 15.1
37. Les préposés ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les deux cas suivants : l"sur le fondement (ropposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ; 2'^ sur le défaut de régularité des pièces produites à l’appui de la demande. [O. 3 juill. 181 6, «r?. 16.) g 2. — Justification des qualités des créanciers.
38. Les personnes à qui doivent être remises les consignations et les pièces qu’il y a lieu de fournir à l’appui des demandes de remboursement varient naturellement suivant la nature des consignations.
Cependant certaines règles trouvent leur application, quelle que soit la consignation, et ont été tracées dans les instructions données par la direction générale à ses préposés.