‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 427 sur 2791 · Tout d’abord un principe domine toute la matière · texte numérisé non relu

Tout d’abord un principe domine toute la matière

Conformément à l’art. 1960 du Code civil, la Caisse ne peut être déchargée avant la contestation terminée que du consentement des parties intéressées ou pour une cause jugée légitime. Dès lors, la Caisse n’a point à se faire juge des prétentions des parties, et elle ne peut opérer valablement un remboursement que si tous les intéressés se sont mis d’accord sur la personne qui doit recevoir, ou si une décision judiciaire, en cas de contestation, a déterminé les véritables ayants droit.

40. Le paiement doit être fait au créancier justifiant de son identité. Mais il se peut que diverses personnes soient substituées au créancier ou que, sans y être substituées, elles viennent le remplacer dans ses droits. 11 se peut aussi que le créancier n’ait que la jouissance de ses droits. En premier lieu, le créancier peut être représenté par un mandataire. Les procurations sont données, soit par acte notarié en minute ou en brevet, soit par actes sous signatures privées et légalisés par le maire ou le préfet ou le sous-préfet. [Instr. gén. l®*" déc. 1877, art. 94

41. Si le créancier est décédé, les héritiers ou légataires doivent toujours produire l’acte de décès du défunt et, suivant les cas, un extrait d’intitulé d’inventaire ou, à défaut, un acte de notoriété accompagné des pièces établissant leurs droits ainsi que l’accomplissement des formalités légales. [Instr. gén., tableau des justifications .)

42. En cas de remboursement aux envoyés en possession des biens d’un absent ou à un usufruitier, la Caisse doit se faire fournir la preuve que les formalités exigées pour la sauvegarde des intérêts de l’absent ou du nu propriétaire ont été observées. [Ibid.)

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