En cas de donation ou de cession de la
1. Les actes notariés doivent être revêtus du cachet du notaire de qui ils émanent et légalisés conformément aux prescriptions des art. 28 de la loi du 25 ventôse an XI et l^r de la loi du 2 mai 1861. Les actes de l’état civil doivent de même être légalisés, à moins qu’ils no soient délivrés par le maire ou le greffier de la résidence du payeur. (Instr. gén. lev déc. 1877, art. 75.) Los actes passés en pays étranger sont légalisés par nos consuls ou par les agents consulaires en France, et en dernier lieu, par le ministre des affaires étrangères. .Ceux qui sont passés en Alsace-Lorraine, par le président du tribunal civil ou le juge de paix. (Ibid., art. 76.)
CAISSE DES DEPOTS, 44-51.
somme consignée, la Caisse exige la représentation de l’acte de donation ou de cession.
44. Lorsque le créancier n’a pas l’exercice de ses droits ou est soumis dans cet exercice k certaines formalités, le remboursement ne peut être fait qu'à son représentant légal ou, dans le second cas, au créancier, mais avec le concours de la personne chargée de l'assister. Il y a toujours lieu de rapporter une expédition de l'acte de nomination du tuteur, du curateur, du conseil judiciaire ou de l’administrateur provisoire. [Instr. gén. l®*" déc. 1877, tableau des justifications.)
45. Lorsqu’il y a lieu de rembourser un capital propre à une femme en puissance de mari, le contrat de mariage des époux doit être représenté ou, à défaut de contrat, l’acte de célébration du mariage. Si, en effet, les sommes consignées sont sujettes à remploi, la Caisse ne peut s’en de.ssaisir sans exiger l’accomplissement de cette condition de remploi. Mais le soin et la responsabilité de surveiller l’emploi des deniers dotaux incombent au déposant et, en cas de refus de sa part ou de defaut de qualité ou de capacité, le tribunal prononce sur la validité de l’emploi. [Ibid., art. 88.)
46. Les sommes consignées au profit de sociétés commerciales en nom collectif, en commandite ou anonymes, ne peuvent être retirées que sur la production des pièces justifiant la qualité de la personne ayant la signature sociale. [L. 24 juill. 1867, art. 57 à 65; Instr. gén., art. 89.)
g 3. — Obstacles s'opposant au retrait d'une consignation.
47. Le remboursement d’une consignation ne doit être opéré que s’il a été rapporté désistement ou mainlevée, soit amiable, soit judiciaire, de toutes les oppositions, cessions, transports et empêchements de nature à mettre obstacle à la restitution de la somme consignée. [Instr. gén., art. 93 et 94.)
48. A moins d’être renouvelées, les saisiesarrêts, oppositions, ainsi que toutes autres significations ayant pour objet d’arrêter un paiement, n’ont d’effet que pendant cinq années à compter de leur date, si elles ont été faites directement à la Caisse et à compter de la date du dépôt des sommes qui en sont grevées si elles ont été faites ailleurs. [L. 8 juill. 1837, arl. 11.)
Les cessions et transports ne sont pas soumis au renouvellement. [Inslr. gén., art. 95.)
49. Lorsqu’une consignation est faite à charge d’inscriptions hypothécaires, le remboursement ne peut en être opéré que sur la production des certificats de radiation des inscriptions, la production d’un certificat négatif ou de péremption des inscriptions n’est pas sutïisante. [Ibid., art. 118.1
g 4. — Remboursements de consignations en vertu de jugements ou d’arrêts.
50. Aucun paiement ne peut être fait en vertu d’un jugement sans la production des deux certificats de signification et de non-opposition ni appel prescrits par l'art. 548 du Code de procé(Iure civile. [Instr. gén. l®*" déc. 187 7, ai't. 97. 98 et 101.)
51. Les paiements réclamés à la Caisse par suite de jugement par défaut, faute de constitution d'avoué, doivent être précédés d’une exécution contre les défaillants. [Ibid., art. 102.)
CAISSE DES DEPOTS, 52-55.
Aucune consignation ne peut être remboursée en exécution d'un jugement ou d’un arrêt sur requête, à moins qu’il ne s’agisse d’un jugement ne pouvant être rendu que sous cette forme. [Ibid., art. 105.)
g 5. — Règles spéciales aux diverses natures de consignations.
52. Toute personne ayant effectué volontairement une consignation peut la retirer à défaut d’acceptation par le créancier ou d’opposition notifiée. [C. civ., art. 12G1 ; Avis du C. d’Ètal
mai 1810.)
Si les offres ont été acceptées, c'est alors au créancier que le paiement doit être fait sur la remise des pièces établissant l’accomplissement de toutes les conditions à la charge desquelles les offres ont été faites.
Les consignations d’indemnités d’expropriation pour cause d’utilité publique motivées par le refus des indemnitaires de recevoir les sommes qui leur ont été allouées peuvent être retirées par eux après la décision du jury. Avant cette décision, le retrait ne peut avoir lieu qu’avec le concours de l'administration.
53. Lorsqu’il s’agit de consignations effectuées pour le compte d’ayants droit inconnus ou négligents, les remboursements se font dans la main de ces ayants droit lorsqu’ils se sont fait connaître, soit directement à la Caisse, soit aux administrateurs qui ont effectué la consignation.
Les curateurs aux successions vacantes ne peuvent toucher aucune somme consignée pour le compte de ces successions qu’en vertu d'une autorisation judiciaire qui ne s’applique qu’au retrait des sommes à eux personnellement dues pour frais ou honoraires. Mais les créanciers de la succession ainsi que les héritiers n’obtiennent le remboursement de tout ou partie des sommes déposées qu’avec le concours du curateur.
L’administration des domaines ne peut effectuer le retrait des successions vacantes qu’après l’envoi en possession définitive de l’État. (Avis du C. 11 janv. 1848: Instr. gén. déc. 1877, art. 108.)
54. Les consignations ayant pour objet des sommes sur lesquelles les droits des parties ne sont pas liquides peuvent être remboursées lorsque les adversaires ont reconnu les droits de chaque intéressé ou lorsque la justice les a fixés.
S'il y a accord entre les divers créanciers, le remboursement peut leur être fait sans intervention de justice, mais seulement en présence d’eux tous, de la partie saisie, ou sur la production des mainlevées d'oppositions. Sinon la distribution doit se faire en justice au moyen d'une contribution s’il s’agit d’une somme mobilière, ou d’un ordre s’il s'agit du prix d’un immeuble.
55. Les consignations donnant lieu à une contribution ou à un ordre ne sont remboursées qu’après vérification de l’extrait du procès-verbal du juge-commissaire et des bordereaux de collocation délivrés aux créanciers. Dans les distributions de deniers mobiliers, ceux-ci sont payés indistinctement 5 s’il s’agit, au contraire, de prix d’immeubles, l’ordre de collocation doit être suivi. (O. ‘Sjuill. 1816, ait. 17 ; Instr. gén. l®’’ déc. 1877, art. 112, 113, 114.)
CAISSE DES DEPOTS, 56-59. 869
56. Les sommes consignées pour le compte des faillites ou des liquidations judiciaires ne peuvent être remboursées qu’en vertu d’une ordonnance du juge-commissaire. Les syndics retirent euxmêmes le montant des dépenses et des frais qu’ils ont faits pour la faillite. Quant aux soumies à répartir aux créanciers, elles peuvent être retirées par les syndics; mais, à Paris et dans d’autres villes, à la suite de règlements intervenus entre l’administration et les tribunaux de commerce, la Caisse des dépôts paie directement les créanciers au vu d’un état certifié par le syndic et de mandats au porteur délivrés par celui-ci. Au bout d’un certain délai, les sommes non retirées sont consignées à nouveau au nom des créanciers négligents et la Caisse reste chargée de rembourser ces sommes après vérification des titres de créance. (Instr. gén. 1®' déc. 187 7, art. 110.)
57. Lorsqu'enfin il s’agit de consignations effectuées à titre de garantie pour certaines obligations, les pièces à produire doivent porter la preuve qu'il a été satisfait à l’engagement que le cautionnement devait garantir ou contenir l’attribution régulière à l’autre partie de la somme donnée en garantie. En particulier, en ce qui concerne les cautionnements d’adjudicataires, le remboursement ne peut en être effectué entre les mains de ceux qui les ont déposés que sur la mainlevée donnée par le ministre ou son délégué, ou par le représentant du département ou de la commune.
§ 6. — Quittances de remboursement.
58. Tout remboursement de consignations donne lieu à la délivrance d’une quittance qui, si la somme remboursée excède 150 fr., doit être passée devant notaire sauf de nombreuses exceptions (remboursements ayant lieu du consentement ou avec le concours de toutes les parties intéressées, cautionnements administratifs, fonds de faillites, etc.).
Lorsque la partie prenante ne sait pas signer, la quittance doit être notariée toutes les fois que la somme excède 150 fr.
Les frais de quittance notariée ne sont à la charge de la Caisse que lorsque, pouvant se libérer par quittance sous signature privée, elle croit néanmoins devoir exiger, pour garantir sa responsabilité, qu’un remboursement soit effectué sur quittance notariée. (Instr. gén. l®*" déc. 1877, art. 132 à 134.)
Les quittances que la Caisse croit devoir faire revêtir de la forme authentique sont enregistrées gratis. (Arr. du min. des fin. 4 avril 1836.)
Le choix du notaire qui doit recevoir les quittances de remboursement appartient à chaque préposé. (Instr. gén., art. 136.)