ART. 6. - PRESCRIPTION
59. Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations, sont acquises à l’État lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu’il ait été signifié à la Caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement prévue par l’art. 15 de l’ordonnance du 3 juillet 1816, soit l’im des actes visés par l’art. 2244 du Code civil.
Six mois au plus tard avant l’échéance de ce
délai, la Caisse des dépôts et consignations avise, par lettre recommandée, les ayants droit connus de la déchéance encourue par eux. Cet avis est adressé au domicile indiqué dans les actes et pièces qui se trouvent en la possession de la Caisse ou, à défaut de domicile connu, au procureur de la République du lieu de dépôt.
En outre, la date et le lieu de la consignation, les noms, prénoms et adresses des intéressés qui n’ont pas fait notifier de réquisition de paiement dans un délai de deux mois après cet avis, doivent dire immédiatement publiés au Journal officiel.
Les sommes atteintes par la déchéance sont ■versées annuellement au Trésor public avec les intérêts y afférents.
En aucun cas, la Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de trente années d’intérêts à moins qu’avant l’expiration des trente ans, il n’ait été foimé contre la ■Caisse une demande en justice reconnue fondée.
A titre transitoire, les prétendants droit aux sommes remises au Trésor depuis la promulgation de la loi du 16 avril 1895 jusqu’au 31 décembre
1899 auront un délai qui expirera le 31 décembre
1900 pour obtenir le remboursement de ces sommes en justifiant de leurs droits. [L. 16 avril 1895, art. 43.)
Sect. 2. — Dépôts.