‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 430 sur 2791 · ART. 1. - DÉPÔTS VOLONTAIRES DES PARTICELIERS · texte numérisé non relu

ART. 1. - DÉPÔTS VOLONTAIRES DES PARTICELIERS

60. Conformément à la faculté accordée par l’art. 7 de la loi du 28 nivôse an XIII, la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers. (0. 3 juill. 1816, art. l®^)

Ces dépôts ne peuvent être faits qu’à Paris. {Ibid., art. 2.)

61 . L’intérêt et les conditions des dépôts volontaires des particuliers sont fixés par des arrêtés du directeur général pris sur l'avis de la commission de surveillance et revêtus de l’approbation du ministre des finances. (B. 11 Janv. 1854, art. l®^) Depuis le 7 février 1884, le taux de l’intérêt est de 1 p. 100 et le délai de préavis de dix jours.

Le service des dépôts volontaires des particuliers n’a aujourd’hui qu'une importance peu considérable.

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