FONDATIONS MILITAIRES
62. La Caisse reçoit, soit à Paris, soit chez ses préposés, les dépôts des établissements publics et ceux des établissements assimilés. (O. 3 Juill. 1816, art. 8 ; D. 26 juill. 1889, art. l®^)
Par suite, les établissements publics dont le service et la comptabilité ne sont pas sous la surveillance des receveurs des finances, entre autres les chambres de commerce, les lycées de garçons et de jeunes filles, les caisses des écoles, les fabriques d’églises, les associations syndicales autorisées, ainsi que les établissements d’utilité publique, peuvent obtenir l’ouverture de comptes courants. Il en est de même des divers établissements ou associations et, en particulier, des sociétés de secours mutuels simplement autorisées et des associations littéraires, scientifiques, de bienfai-
sance ou de mutualité auxquelles sont allouées des subventions périodiques de l’État, des départements ou des communes. {D. 2iS juill. 1889, art. l®^)
Enfin, toutes autres associations poursuivant un but d’utilité générale peuvent être autorisées, sur l’avis conforme de la commission de surveillance, à effectuer des dépôts de l’espèce.
63. L’intérêt et les conditions de ces dépôts, lorsque des lois ne les ont pas déterminés, sont fixés par des arrêtés du directeur général pris sur l’avis de la commission de surveillance et revêtus de l’approbation du ministre des finances. [D. 26 juill. 1889, art. l®^) Actuellement, les comptes de dépôts sont bonifiés d’un intérêt de 2 p. 100 l’an. Ils sont crédités des recettes, valeur au dernier jour de la dizaine pendant laquelle les versements sont réalisés, et débités des remboursements valeur au premier jour de la dizaine pendant laquelle le retrait est opéré. Les intérêts annuels sont capitalisés au l®*" janvier. Dans le courant de l’année, ils ne sont liquidés et payés que pour un compte soldé intégralement.
64. Les sommes déposées sont remboursables en totalité ou en partie à la caisse du comptable qui a reçu le dépôt le cinquième jour à partir de la réception par la direction générale ou le préposé d’une demande de l’administrateur de l’établissement et sur la quittance de son receveur. (O. 3 juill. 1816, art. 9; Arr. 21 nov. 1889.)
65. Certains établissements publics sont admis à déposer, non seulement les sommes mais aussi les rentes et valeurs qui leur appartiennent, à la Caisse des dépôts qui garde les titres et en perçoit les arrérages. C’est ainsi qu’elle reçoit les différentes fondations faites en faveur des ministères et en particulier de ceux de la guerre et de la marine, et celles qui appartiennent aux diverses académies.