JUSTICE
66. Les séquestres, liquidateurs, administrateurs ou autres mandataires de justice sont aussi admis à effectuer des dépôts dont l’intérêt et les conditions sont fixés par des arrêtés du directeur général pris sur l’avis de la commission de surveillance et revêtus de l’approbation du ministre des finances. [D. 26 juill. 1889, art. l®*” et 2.)
67. Les dépôts sont reçus par la Caisse ou ses préposés sur la production du titre de nomination des mandataires de justice. Les conditions d’intérêts, de dates de valeurs et de remboursement sont actuellement les mêmes que celles des dépôts d’établissements publics. (.4rr. du directeur général du 9 déc. 1889.)