‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 433 sur 2791 · ART. 4. - DÉPÔTS DES NOTAIRES · texte numérisé non relu

ART. 4. - DÉPÔTS DES NOTAIRES

68. Les notaires ne peuvent conserver durant plus de 6 mois les sommes qu’ils détiennent pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit. Toute somme qui, avant l'expiration de ce délai, n’a pas été remise aux ayants droit doit être versée par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, les notaires peuvent conserver ces fonds pour une nouvelle période n’excédant pas six mois sur la demande des parties intéressées. [Déc. du ZO janv. 1890, art. 2.)

69. Les sommes versées, en vertu de l’article précité, sont l’eçues à Paris à la Caisse générale et dans les départements par les préposés de la Caisse pour Parrondissemeut dans lequel les notaires ont leur résidence. Toutefois, la Chambre de discipline peut autoriser un notaire à effectuer ses versements dans un arrondissement voisin. {Déc. du 2 fév. 1890, art. 2.)

Chaque versement est accompagné d’un bulletin mentionnant l’affaire qui y donne lieu ; ce bulletin est transmis à la Chambre de discipline dont relève le notaire par la Caisse des dépôts qui demeure d’ailleurs étrangère aux mentions portées sur ces bulletins et ne les relate ni dans ses écritures ni dans les récépissés à talon qu’elle délivre {art. '2 et 3).

70. Les fonds sont remboursés par les préposés de la Caisse qui ont reçu les versements sur la production d’autorisations de paiement délivrées par les notaires et à la suite d’avis préalables adressés aux préposés, dans un délai qui ne peut excéder cinq jours {ai't. 2).

Les autorisations détachées d’un carnet à souche et à talon conforme à un modèle arrêté par le directeur général sont délivrées par le notaire titulaire du compte courant ; elles sont quittancées en présence du comptable chargé du paiement soit par le notaire, soit par son fondé de procuration, soit par la personne dont il a spécialement accrédité la signature pour un retrait déterminé {ai't. 5 et G). Elles ne sont valables que pendant les trente jours qui suivent la date où l’avis est parvenu à la Caisse {art. 10).

La Caisse fait parvenir à la Chambre de discipline un avis des paiements effectués {arf. 8).

71. La Caisse des dépôts tient un compte spécial au nom de chaque notaire déposant. Un exilait de ce compte, arrêté le 31 décembre, est transmis dans les deux premiers mois de l’année au notaire intéressé par l’intermédiaire de la Chambre de discipline à qui du reste comumnicalion du compte courant doit être donnée à toute époque de l’année {art. 12 et 14).

72. Les conditions des comptes courants non prévues au décret du 2 février et en particulier les délais d'avis préalable et le taux de l’intérêt bonifié sont déterminés par des arrêtés du Directeur général pris après avis de la commission de surveillance et soumis à l’approbation du ministie des finances {art. 13).

Le taux de l’intérêt est actuellement fixé à 2 p. 100; les dates de valeur sont les mêmes que pour les établissements publics. {Arr. 14 /ev. 1890.)

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