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LITAIRES DÉCÉDÉS. FONDS DE MASSE DES MILITAIRES

CONGÉDIÉS. ENGAGEMENTS CONDITIONNELS d’UN AN.

74. La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir :

1® Les sommes dues à des officiers décédés à leur corps, aux armées ou dans les hôpitaux ;

2® Les sommes en numéraire ou les titres et valeurs appartenant à des olliciers et soldats qui seraient décédés dans les hôpitaux ou dans les prisons, ainsi que le produit de la vente des effets qu’ils ont laissés {D. 23 sej)t. 1806; L. 28 avril 1816, art. 110; Régi. gén. l®*" av?'il 1831; O. 10 mai 1 844) ;

3® La somme revenant pour indemnité de rengagement à la succession d’un sous-officier rengagé en vertu de la loi du 22 juin 1878. {Décis. du Prés, de la Répub. du 3 août 1878.)

75. Les sommes reçues à titre de successions de militaires décédés produisent intérêt dans les mêmes conditions que les consignations, soit à raison de 3 p. 100 l’an à partir du 61® jour du dépôt.

76. Les successions de militaires décédés ne peuvent être remboursées qu’en vertu d’une autorisation spéciale de la direction générale délivrée sur la demande des héritiers après examen des pièces établissant leurs droits.

77. La Caisse des dépôts reçoit aussi de l’autorité militaire, pour les rembourser aux ayants droit, les fonds de masse des militaires de l’armée de mer et de quelques corps spéciaux de l’armée de terre qui, à l’époque de leur libération, sont en congé illimité ou absents du corps, les fonds de masse des hommes définitivement libérés du service et décédés sans que le paiement leur ait été fait, ainsi que les parts de prise sur l’ennemi revenant à des militaires libéiés du service {O. 10 mai 1844, art. 173-175 ; Décis. du Ministre de la guerre du 22 déc. 1845.)

Les fonds de masse ne produisent pas intérêt, ils ne peuvent être remboursés que sur autorisation spéciale de la direction générale. {Arr. du Ministre de la guerre du 19 juin 1875.)

78. La Caisse des dépôts était aussi chargée du service des prestations des engagés conditionnels d’un an. {D. l®*" déc. 1872, art. 4.)

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